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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2026, n° 26/50125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S ATOLE c/ Société METAL 92, S.A.R.L. ECIS, S.A. MAAF ASSURANCES SA es qualité d'assureur de la société ECIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTCA
FMN° :3
Assignation du :
23, 26 Décembre 2025 et 05 Janvier 2026
N° Init : 23/56803
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S ATOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société ECIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS – #J042
Société METAL 92
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.A.R.L. ECIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS – #J042
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 23 et 26 décembre 2025 et 07 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [P] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société ECIS,
— La S.A.R.L. ECIS,
— La Société METAL 92,
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [P] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 24 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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