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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 10 sept. 2025, n° 24/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03501 Du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02553 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BAT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [R] [K] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam ; juge unique
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG n° 24/02553
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 mai 2024, Madame [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° CT 24006 décernée le 10 mai 2024 par la [6] (ci-après la [10] ou la caisse) d’un montant de 4.928,98 € en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Par voies de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [11] demande au tribunal de valider la contrainte du 10 mai 2024 et de condamner Madame [M] [O] à lui régler la somme de 3.928,98 € représentant le solde des cotisations dues au titre de la contrainte litigieuse.
A l’appui de ses demandes, la [11] soutient Madame [M] [O] ne conteste pas le montant dû mais sollicite un sursis à l’exécution de la contrainte. Elle indique que, compte tenu des règlements intervenus, le solde de la contrainte est de 3.928,98 €.
Madame [M] [O], n’était ni comparante, ni représentée à l’audience. Par courriel du 15 mai 2025, elle a informé le tribunal de son absence à l’audience.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la caisse visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime la contrainte délivrée par la [7] est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Madame [M] [O] a formé opposition le 23 mai 2024 à la contrainte décernée le 10 mai 2024 par la [11], soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition de Madame [M] [O] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Aux termes de l’article R. 725-5 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
En application des dispositions susmentionnées, la [11] a notifié à Madame [M] [O] une contrainte d’un montant initial de 4.928,98 € pour les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Elle sollicite le paiement de la somme de 3.928,98 €, soit 3.662 € en cotisations et 266,98 € en majorations de retard.
En l’espèce, Madame [M] [O] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 21 mai 2025.
Par courriel du 15 mai 2025, elle a informé le tribunal qu’elle ne contestait pas devoir la somme de 3.928,98 € réclamée par la [11] dans ses dernières conclusions et qu’elle allait solliciter un échéancier de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] [O] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte décernée le 10 mai 2024 par la [11] à hauteur de la somme de 3.928,98 € à titre de cotisations et majorations de retard afférentes pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et de condamner Madame [M] [O] à payer cette somme à la [11].
Sur les frais de signification et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, les dépens de l’instance et les frais de signification de la contrainte décernée le 10 mai 2024 seront laissés à la charge de Madame [M] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [M] [O] à l’encontre de la contrainte n° CT24006 décernée le 10 mai 2024 au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— DÉBOUTE Madame [M] [O] de son opposition à contrainte n° CT24006 décernée le 10 mai 2024 par la [11] au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— VALIDE la contrainte n° CT24006 décernée le 10 mai 2024 au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 dont le solde est de 3.928,98 €, soit 3.662 € en cotisations et 266,98 € en majorations de retard, afférente aux cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la [6] la somme de 3.928,98 € (Trois mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) ;
— LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification de la contrainte à la charge de Madame [M] [O] ;
— DIT que, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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