Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 24 juin 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00587 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7OW
Minute : 25/00587
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
Non comparant, représenté par Maître Guillaume ASFAR, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 21 décembre 2023, concernant :
M. [H] [K]
né le 10 Août 2004 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 06 juin 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [K],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 JUIN 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 juin 2025.
M. [K] [H] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre ASFAR a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [K] [H] né le 10 août 2004 a été admis le 21 décembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du MAINE ET [Localité 4].
Par ordonnance du 24 décembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [H].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique, la décision de maintien des soins pour une durée de six mois prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 18 avril 2025 pour la période du 21 avril au 21 OCTOBRE 2025 laquelle a été portée à la connaissance du patient.
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 18 AVRIL à la suite de la dernière décision du Préfet.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce, le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.
L’avis motivé en date du 6 JUIN 2025, dressé par le DR [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient est hospitalisé en soins sans consentement dans les suites d’un passage a l’acte hetero-agressif grave sur un proche, qu’il s’agit d’un patient présentant une pathologie psychotique résistante à une association de traitement bien conduits, qu’il existe des symptômes résiduels à type de persistance, essentiellement, d’idées délirantes polythématiques, d’hallucinations auditives et d’interprétations, d’un automatisme mental, que ces éléments tendent à s’encapsuler, que depuis quelques mois, des symptômes négatifs sont plus perceptibles, avec inertie psychique, défaut de motivation, apragmatisme, que le patient ne présente pas de trouble comportemental dans l’unité ou lors des sorties accompagnées, qu’il n’est ni hostile ni menaçant, et qu’il se conforme aux règles de la vie collective de l’unité. Le médecin précise néanmoins que Mr [K] présente une autocritique déficitaire quant à l’existence d’une pathologie psychiatrique, reste réticent à la prise d’un traitement antipsychotique (qu’il est donc nécessaire de superviser quotidiennement) et qu’il ne critique pas le passage a |'acte hétéro-agressif ayant conduit a son hospitalisation en décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [H] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Guillaume ASFAR
le 24/06/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Détention
- Épouse ·
- Amiante ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Conserve ·
- Certificat médical ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Père ·
- Jugement de divorce
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Délais
- Mutuelle ·
- Société par actions ·
- Tiers payant ·
- Bismuth ·
- Optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Tiers ·
- Secret médical ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Code civil ·
- Citation ·
- Libération
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Instance
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Protection sociale
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.