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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 22 janv. 2025, n° 20/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/490
Dossier n° RG 20/03771 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PL7E / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 22 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 22 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
BAT D APPT 31
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine ANDREO
et
DEFENDEUR :
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00026 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Représentée par Me Anne-marie VILLA
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [W] et [M] [I], mariés le [Date mariage 5] 2007 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 6 janvier 2017.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 25 septembre 2020, [L] [W] a fait assigner [M] [I] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[M] [I] a constitué avocat.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
— rejeté la demande de récompense de [L] [W],
— dit que la communauté doit à [M] [I] une récompense de 11 960 euros,
— dit que l’actif commun comprend la somme de 1 400 euros détenue par [M] [I],
— dit que la Citroën AX a été détruite,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation,
— porté les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [L] [W] :
. mensualités : 31 382,66 euros
. l’assurance des prêts : 2 829,20 euros
. taxe d’habitation 2013 : 977,00 euros
. taxe foncière 2013 : 1 181,00 euros
. taxe foncière 2014 : 1 191,00 euros
. taxe foncière 2015 : 905,00 euros
. l’assurance des années 2013 à 2015 : 920,71 euros
. taxe d’assainissement : 2 383,92 euros
. facture de grillage : 478,00 euros
. acompte sur facture [6] : 734,00 euros
. réparations et remise en état de la maison : 553,00 euros
— inscrit les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [M] [I] :
. mensualités : 5 839,46 euros
. taxe foncière 2015 : 310,00 euros
. diagnostics immobiliers : 420,00 euros
165,00 euros
. acompte sur facture [6] : 513,80 euros
— dit que [L] [W] doit 3 780 euros à [M] [I],
— dit que [M] [I] doit 1 148,52 euros et 312,29 euros à [L] [W],
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [H] [V], avec mission de :
. interroger le FICOBA et déterminer les sommes détenues sur les comptes des époux à la date du 26 mars 2013,
. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— dit n’y avoir lieu à consignation à valoir sur les frais d’expertise eu égard à l’Aide Juridictionnelle dont [M] [I] bénéficie,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois du présent jugement,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’experte a déposé son rapport le 30 juin 2023. La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les actifs bancaires établis par l’experte ne sont pas contestés. Les éléments de la liquidation et du partage sont dès lors les suivants :
Compte d’indivision de [L] [W]
Euros
Crédit
43 535,49
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
43 535,49
Compte de récompense et d’indivision de [M] [I]
Crédit
. Récompense
. Indivision
11 960,00
7 248,26
Total crédit
19 208,26
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
19 208,26
Actif indivis
Immeuble
Actif détenu par [M] [I]
Compte-titre commun CRCAM Pyrénées Gascogne
Compte-commun CRCAM [Localité 7]
Compte-titre commun CRCAM [Localité 7]
Compte [L] [W]
Compte [L] [W]
Compte [M] [I]
Compte [M] [I]
69 505,39
1 400,00
20,00
250,10
162,00
165,05
2,64
127,61
1 623,62
Total
73 256,41
Passif indivis
Compte-chèque [M] [I] CRCAM Pyrénées-Gascogne
Dette envers [L] [W]
Dette envers [M] [I]
351,97
43 535,49
19 208,26
Total
63 095,72
Actif net
10 160,69
Droits de chacun sur l’actif net
5 080,34
Attributions à [L] [W]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
5 080,34
43 535,49
Total
48 615,83
Reçoit
1/2 du solde du compte-titre CRCAM Pyrénées Gascogne
1/2 du solde du compte-commun CRCAM [Localité 7]
1/2 du solde du compte-titre commun CRCAM [Localité 7]
Compte [L] [W]
Compte [L] [W]
Immeuble
10,00
125,05
81,00
165,05
2,64
48 232,09
Total
48 615,83
Attributions à [M] [I]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
5 080,34
19 208,26
Total
24 288,60
Reçoit
Actif détenu par [M] [I]
Compte-chèque [M] [I] CRCAM Pyrénées Gascogne
1/2 solde du compte-titre CRCAM Pyrénées Gascogne
1/2 solde du compte-commun CRCAM [Localité 7]
1/2 solde du compte-titre commun CRCAM [Localité 7]
Compte [M] [I]
Compte [M] [I]
Immeuble
1 400,00
— 351,97
10,00
125,05
81,00
127,61
1 623,62
21 273,29
Total
24 288,60
Créances de [L] [W] envers [M] [I]
1 460,81
Créance de [M] [I] envers [L] [W]
3 780,00
Créance nette de [M] [I] envers [L] [W]
2 319,19
Maître [D] [E] devra donc remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 45 912,90 euros à [L] [W] (48 232,09 – 2 319,19) et celle de 23 592,48 euros à [M] [I] (21 273,29 + 2 319,19), augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir.
SUR LES DÉPENS
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est retirée d’office en tout ou partie par le bureau qui l’a accordée lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée.
En l’espèce, compte-tenu des fonds qui reviennent à [M] [I], la présente décision sera transmise au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— dit que le compte d’indivision de [L] [W] est le suivant (en euros) :
Crédit
43 535,49
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [M] [I] est le suivant (en euros) :
Crédit
. Récompense
. Indivision
11 960,00
7 248,26
Débit
0,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
Actif détenu par [M] [I]
Compte-titre commun CRCAM Pyrénées Gascogne
Compte-commun CRCAM [Localité 7]
Compte-titre commun CRCAM [Localité 7]
Compte [L] [W]
Compte [L] [W]
Compte [M] [I]
Compte [M] [I]
69 505,39
1 400,00
20,00
250,10
162,00
165,05
2,64
127,61
1 623,62
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Compte-chèque [M] [I] CRCAM Pyrénées-Gascogne
Dette envers [L] [W]
Dette envers [M] [I]
351,97
43 535,49
19 208,26
— attribue à [L] [W] les biens suivants (en euros):
1/2 du solde du compte-titre CRCAM Pyrénées Gascogne
1/2 du solde du compte-commun CRCAM [Localité 7]
1/2 du solde du compte-titre commun CRCAM [Localité 7]
Compte [L] [W]
Compte [L] [W]
Immeuble
10,00
125,05
81,00
165,05
2,64
48 232,09
— attribue à [M] [I] les biens suivants (en euros) :
Actif détenu par [M] [I]
Compte-chèque [M] [I] CRCAM Pyrénées Gascogne
1/2 solde du compte-titre CRCAM Pyrénées Gascogne
1/2 solde du compte-commun CRCAM [Localité 7]
1/2 solde du compte-titre commun CRCAM [Localité 7]
Compte [M] [I]
Compte [M] [I]
Immeuble
1 400,00
— 351,97
10,00
125,05
81,00
127,61
1 623,62
21 273,29
— dit qu’après compensation des créances, [M] [I] est créancière de 2 319,19 euros envers [L] [W] ,
— dit que Maître [D] [E] devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 45 912,90 euros à [L] [W] (48 232,09 – 2 319,19) et celle de 23 592,48 euros à [M] [I] (21 273,29 + 2 319,19), augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
— rejette les autres demandes,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
— ordonne l’exécution provisoire,
— ordonne la transmission du présent jugement au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle de [M] [I].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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