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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 16 déc. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6SF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [C] [Z] épouse [D]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S.U. ERAL
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [H] [X] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S.U. SICO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S.U. SICO
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 8] à [Localité 18], laquelle est accolée à la maison individuelle et à la dépendance de M. [F] [S].
Par assignation signifiée le 27 août 2024, les époux [D] ont attrait la société ERAL devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la production par cette dernière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de l’accréditation à réaliser des chantiers touchant à l’amiante.
À l’appui de leur demande, les époux [D] font valoir pour l’essentiel :
— que M. [F] [S] a confié à la société ERAL des travaux de démolition touchant à la toiture de sa dépendance,
— que la toiture était constituée de plaques de fibrociment,
— que la démolition de cette toiture a généré une importante quantité de poussières qui se sont notamment déposées sur leur terrain,
— que des échantillons de poussières ont été prélevés sur l’ensemble de leur propriété par la société ESTHOA,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 4 octobre 2023, la société ITGA a confirmé que ces poussières étaient bien constituées de fibre d’amiante chrysotile,
— que la présence de ces poussières sur leur propriété occasionne un danger pour leur santé,
— que le coût de la dépollution de leur propriété ne saurait demeurer à leur charge,
— que la société ERAL, en sa qualité de professionnel, était tenue de garantir la sécurité de son chantier,
— que la société ERAL n’a manifestement pas respecté les dispositions spécifiques touchant au traitement des déchets d’amiante.
Par assignation signifiée le 10 février 2025, les époux [D] ont appelé en la cause M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Il sollicitent également l’extension de la mission de l’expert à intervenir, au trouble anormal du voisinage occasionné par une pompe à chaleur installée sur le fonds voisin.
À l’appui de cette demande, les époux [D] font valoir :
— que la dépendance litigieuse est depuis lors devenue la propriété de M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U],
— que M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] ont également fait installer une pompe à chaleur sur le toit du bâtiment en limite séparative des deux fonds,
— que cette pompe à chaleur génère des nuisances sonores importantes, ainsi que l’a relevé Me [T] [A], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2025,
— que la pompe à chaleur provoque également un dégagement de particules vers leur propriété et méconnaît toutes les normes applicables en la matière.
Les deux instances ont été jointes le 8 avril 2025.
Par assignation signifiée les 14 et 15 avril 2025, M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] ont attrait la société SICO et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), devant la juridiction des référés, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
À l’appui de leur demande, M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] soutiennent en substance que la pompe à chaleur a été installée sur le toit de l’ouvrage selon les préconisations de la société SICO et que cette dernière, en qualité de professionnel, est débitrice d’une obligation de conseil et d’information, notamment concernant le positionnement et le risque de nuisances sonores.
Les instances ont été jointes le 24 juin 2025.
Suivant conclusions déposées le 24 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] concluent au débouté des époux [D] de leur demande et à leur condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] soutiennent pour l’essentiel :
— que les travaux ont été réalisés il y a plus de deux ans, de sorte que les époux [D] ne justifient pas d’un quelconque préjudice actuel,
— que l’étude versée aux débats datée du 4 octobre 2023 ne permet de constater que la présence de résidus d’amiante, ce qui ne démontre pas un quelconque risque pour la santé, ni même que ces résidus proviendraient des travaux réalisés sur leur toiture,
— que contrairement à ce que soutiennent les époux [D], l’étude ne démontre pas que l’ensemble de leur propriété aurait été touchée, mais simplement les parties les plus proches de la limite séparative,
— qu’aucune mesure acoustique n’a été réalisée s’agissant de la pompe à chaleur,
— que les affirmations des époux [D] ne sont corroborées par aucun élément et ne permettent pas de démontrer un trouble anormal.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [D] maintiennent leurs demandes et ajoutent au soutien de celles-ci :
— qu’il n’est pas contestable que la société ERAL est intervenue sur l’ouvrage des époux [U],
— que la société ERAL confirme qu’elle était bien présente sur le chantier le 27 septembre 2023,
— que les photographies datées produites démontrent qu’un salarié de la société ERAL se trouvait bien sur le toit de leur maison d’habitation jouxtant celui de M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U],
— que M. [W] [U] n’a pas pu réaliser seul les travaux de dépose de toute une toiture de fibrociment en une seule journée,
— que la société ERAL était donc bien présente sur le chantier lors de la dépose des plaques de fibrociment, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise s’impose,
— qu’en outre, la société ERAL a une activité déclarée de “travaux de maçonnerie générale”, outre une activité de “travaux de construction spécialisée”,
— que l’activité de dépose de plaques de fibrociment entre dans de telles activités déclarées, de sorte qu’il ne peut pas être exclu que la société ERAL ait pris part aux travaux litigieux,
— que le fait pour la société ERAL de ne pas produire les marchés concernant la dépose de ces plaques ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux litigieux par celle-ci,
— que la société ERAL s’est également engagée à réaliser un nettoyage complet du chantier, lequel impliquait la dépollution du chantier,
— que leur préjudice est bien actuel et perdure puisqu’aucun travail de dépollution n’a été réalisé à ce jour,
— qu’il est patent que la poussière d’amiante a été retrouvée sur leur propriété,
— que M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] sont reponsables de la pollution de leur propriété,
— qu’un commissaire de justice a bien constaté et décrit avec précision le bruit généré par la pompe à chaleur de M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U].
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ERAL conclut au débouté des époux [D] de leurs demandes et à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ERAL soutient pour l’essentiel :
— que les travaux de désamiantage ne relèvent pas de son périmètre d’activité, qui porte uniquement sur le gros-oeuvre, la maçonnerie et la rénovation,
— qu’elle ne réalise aucune activité de désamiantage et ne dispose d’aucune accréditation à ce titre,
— qu’elle n’a jamais contracté avec M. [F] [S] mais M. [W] [U],
— que les travaux relatifs à la dépose des plaques amiante-ciment ont été réalisés directement par M. [W] [U] en amont des prestations qui lui ont été confiées, à savoir la pose des éléments de maçonnerie mentionnés au devis et sur la facture,
— que le fait qu’elle soit intervenue sur le chantier est insuffisant à justifier qu’elle soit attraite aux opérations d’expertise, dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir un lien entre les travaux de dépose de la toiture et son intervention qui est étrangère à cette dépose,
— que les maîtres d’ouvrage confirment d’ailleurs qu’elle n’a nullement été mandatée pour des travaux de dépose de toiture, mais pour réaliser la nouvelle structure et le plancher du nouveau logement,
— que la mention “nettoyage du chantier” sur le devis désigne la remise en état du site par un prestataire après son intervention, et ne saurait en aucun cas être assimilée à une intervention de dépollution ou de traitement de matériaux amiantés soumis à certification,
— qu’elle n’a jamais eu à intervenir sur l’ouvrage des époux [D],
— que l’illustration produite par les demandeurs ne permet pas d’attribuer à la société ERAL la réalisation des travaux de dépose de la toiture ni même sa participation aux travaux,
— que par ailleurs le délai que les demandeurs ont laissé écouler entre les travaux et l’assignation, soit une année, fait perdre toute utilité à la demande d’expertise,
— que les époux [D] échouent à rapporter la preuve d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise.
Suivant conclusions déposées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SICO et la CAMBTP ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés, et sollicitent la condamnation solidaire de M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
1. Sur la demande d’expertise relative à la présence d’amiante
Il est constant que M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] ont entrepris courant 2023 des travaux de transformation de leur garage en logement, lesquels comprenaient la dépose de la toiture composée de plaques de fibrociment.
M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] soutiennent que la démolition de cette toiture a généré une importante quantité de poussières de fibre d’amiante qui s’est déposée sur leur terrain et occasionne un danger pour leur santé.
L’analyse des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’analyse établi le 4 octobre 2023 par la société ITGA, met en évidence que de la fibre d’amiante a bien été décelée sur la propriété des époux [D]. Cet état de fait n’est d’ailleurs pas contesté par M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] puisqu’ils relèvent, à l’appui de leur contestation à la mesure, que le rapport d’analyse ne permet pas d’établir que l’ensemble de la propriété des époux [D] aurait été touchée, mais seulement les parties les plus proches de la limite séparative.
Si les échantillons ont effectivement été prelevés à proximité de la limite séparative, il importe de relever que l’ensemble des prélèvements ont mis en évidence la présence d’amiante, si bien qu’une pollution plus étendue de la propriété de M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] à l’amiante ne saurait, en l’état, être exclue.
Quoi qu’il en soit, et dès lors que de la poussière d’amiante a été relevée sur la propriété de M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D], suite aux travaux de dépose de la toiture de la dépendance de Mme [H] [X] épouse [U], les époux [D] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, aux fins notamment de confirmer la présence d’amiante, d’indiquer son importance et le risque sanitaire encouru.
Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les époux [D], la seule présence de la société ERAL sur le chantier au jour de la dépose des plaques de fibrociment, ne suffit pas à justifier sa participation aux opérations d’expertise, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait participé à ces travaux.
En premier lieu, l’examen du devis du 20 septembre 2023 liant M. [W] [U] à la société ERAL fait ressortir que cette dernière n’a été mandatée que pour la fourniture et la pose de poteaux en béton armé, la fourniture et la pose d’un plancher poutrelles-hourdis plastique ainsi que le nettoyage du chantier.
Aucuns travaux de destruction de la toiture ou de désamiantage ne sont mentionnés sur le devis, ni sur la facture correspondante.
Il importe également de relever, en second lieu, que l’activité de désamiantage, qui exige une certification dont la société ERAL ne dispose pas, ne figure pas au titre des activités déclarées par celle-ci. M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] ne sauraient donc valablement prétendre que le poste “nettoyage du chantier” figurant au devis impliquait la dépollution du chantier.
En dernier lieu, les photographies versées aux débats par les époux [D] sont insuffisantes à établir que la société ERAL aurait participé aux travaux de dépose de la toiture alors qu’il ressort de l’aveu même de M. [W] [U] et de Mme [H] [X] épouse [U], dans leurs écritures du 19 juin 2025, qu’elle y est étrangère. Il ressort par ailleurs du courriel du 17 octobre 2023 de la commune de [Localité 17] que M. [W] [U] a expressément déclaré auprès de la police municipale “qu’il avait lui même retiré les plaques de fibrociment, qui étaient empilées sur palettes et filmées lors du contrôle.”
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de mettre hors de cause la société ERAL.
2. Sur la demande d’expertise relative à la pompe à chaleur
En l’espèce, M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] produisent un procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2025 par Me [T] [A] qui indique en ces termes : “S’agissant de la pollution sonore, positionné à proximité de la toiture de la maison de mon requérant, à plus de 5 mètres de distance de la pompe et j’entends le bruit lié au fonctionnement de l’appareil, malgré le bruit des véhicules circulant dans le faubourg de [Localité 19]. Je me suis également positionné aux deux coins de la toiture terrasse de mon requérant (côté rue et côté jardin). Là encore, j’entends le bruit émis par la pompe à chaleur lors de son fonctionnement.”
Au regard de ce constat de commissaire de justice, les époux [D] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de procéder à des mesures acoustiques et vérifier si les normes techniques en matière d’acoustique et d’isolation phonique sont respectées.
Aux termes de l’article 264 du code de procédure civile, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
En l’espèce, le contraste entre les domaines d’investigations sollicités par les époux [D] justifie la désignation d’un second expert.
Sur la demande de production de pièce :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Au regard des développements qui précèdent, M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] seront déboutés de leurs demande de production de pièce dirigée à l’encontre de la société ERAL.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société ERAL la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS hors de cause la société ERAL ;
ORDONNONS une première expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder la société GROUPE V, prise en la personne de son gérant, M. [E] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 14], exerçant [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Convoquer M. [Y] [D], Mme [C] [Z] épouse [D], M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U],
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 18], et faire toutes constatations, en contemplation du rapport d’analyse établi le 4 octobre 2023 par la société ITGA, sur la présence ou non de fibre d’amiante, sa concentration, sa répartition sur le terrain de M. [Y] [D], Mme [C] [Z] épouse [D],
4. Dire si cette fibre d’amiante sur la propriété de M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] a pour origine les travaux de dépose de la toiture du garage de M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U],
5. Donner toute indication utile sur un éventuel risque sanitaire et la nécessité technique d’un déamiantage, en chiffrer le coût,
6. Faire toutes observations utiles,
7. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
8. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
9. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
ORDONNONS une seconde expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [G] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 15], exerçant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Convoquer M. [Y] [D], Mme [C] [Z] épouse [D], M. [W] [U], Mme [H] [X] épouse [U], la société SICO et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 18],
4. Réaliser des mesures acoustiques depuis le jardin et à l’intérieur de la maison de M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D],
5. Préciser si les émissions sonores issues de la pompe à chaleur installée sur la propriété de M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] sont conformes à la règlementation en vigueur, et décrire la gêne en résultant pour M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D],
6. Faire toute proposition quant aux solutions envisageables pour remédier aux nuisances constatées et en chiffrer le coût,
7. Faire toutes observations utiles,
8. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
9. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que chaque expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle ils auront été avisés par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à chaque expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations des techniciens désignés ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine des experts à la consignation préalable, à valoir sur leur rémunération, d’une somme totale de 6 000 euros (six mille euros) par M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D], dans un délai de forclusion expirant le 16 février 2026 ;
PRÉCISONS que ladite consignation sera affectée à raison de 3 000 euros (trois mille euros) au profit de la société GROUPE V, prise en la personne de son gérant, M. [E] [I], et de 3 000 euros (trois mille euros) au profit de M. [G] [V] ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, chaque expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, chaque expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DEBOUTONS M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] de leur demande de production de pièce ;
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] à payer à la société ERAL la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [Y] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6SF
Affaire: [D]
[Z]
/S.A.S.U. ERAL
[U]
[X]
S.A.S.U. SICO
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S.U. SICO
//
Mulhouse, le 16 décembre 2025
Monsieur [E] [I]
Groupe V
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 16 décembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [I]
Groupe V
[Adresse 6]
[Localité 5]
AFFAIRE : [D]
[Z]
/S.A.S.U. ERAL
[U]
[X]
S.A.S.U. SICO
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S.U. SICO
//
— Référé civil
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6SF
Le soussigné, [E] [I], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6SF
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [D]
[Z]
/S.A.S.U. ERAL
[U]
[X]
S.A.S.U. SICO
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S.U. SICO
//
— N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6SF
EXPERT : Monsieur [E] [I]
Groupe V
[Adresse 6]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 16 décembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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