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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 25/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/04388 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4P
N° de MINUTE : 26/00067
Monsieur [J] [B]
né le 02 Août 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0178
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [V], avocat au barreau de THIONVILLE:
DEMANDEUR
C/
La S.A.R.L. BATI EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
La S.A.S. NIVOTEC
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2023, M. [B] a sollicité la SARL Bati Est et la SAS Nivotec afin de réaliser des travaux d’élévation de maisons individuelles sur un terrain sis à [Localité 9] (54).
Indiquant avoir payé un acompte sans que les entreprises ne débutent le chantier, M. [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
— la SARL Bati Est, par acte d’huissier du 28 avril 2025 ;
— la SAS Nivotec, par acte d’huissier du 30 avril 2025.
Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Nivotec n’a pas constitué avocat.
Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Bati Est n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [B] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SARL Bati Est à verser à M. [B] la somme de 64 344 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— condamner la SAS Nivotec à verser à M. [B] la somme de 18 696 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— dire et juger que ce montant portera intérêt de droit à compter de la date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter dès à présent les sociétés Bati Est et Nivotec de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les sociétés Bati Est et Nivotec en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux qui en seront la suite ;
— condamner les sociétés Bati Est et Nivotec à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de M. [B]
Les articles 1302 et suivants du code civil, relatifs au paiement de l’indu, disposent que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Il est à cet égard constant que dès lors que les sommes versées par le solvens n’étaient pas dues, il est en droit d’en obtenir la restitution par l’accipiens, sans être tenu à aucune autre preuve. Ce paiement peut ne pas avoir été indu au moment où il a été effectué, mais l’être devenu postérieurement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur n’offre ne serait-ce qu’un commencement de preuve des paiements dont il prétend obtenir la restitution, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [B], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [B] de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de M. [B] ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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