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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2026, n° 25/58506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58506 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMSB
FMN° :3
Assignation du :
03 Décembre 2025
N° Init : 25/51781
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] / ALGERIE
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, CREDIT LYONNAIS es qualité d’assureur de Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
Et pour signification [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
BPCE ASSURANCE IARD, BRED BANQUE POPULAIRE en qualité d’assureur de Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
Caisse GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #D0637
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 03 et 10 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 09 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [Z] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. PACIFICA, CREDIT LYONNAIS es qualité d’assureur de Monsieur [H] [M]
— La BPCE ASSURANCE IARD, BRED BANQUE POPULAIRE en qualité d’assureur de Monsieur [W] [Y]
— La Caisse GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE
notre ordonnance de référé du 09 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [Z] [T] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance rectificative du 23 septembre 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 17 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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