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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 17 nov. 2024, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00909 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWGJ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 17 Novembre 2024 pour notification à [M] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 Novembre 2024
[M] [E]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 Novembre 2024
Me THOREL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 17 Novembre 2024 à :
—
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du HAVRE
Le greffier
Copie au procureur de la République le 17 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 17 Novembre 2024
Décision du 17 Novembre 2024
Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président en charge des fonctions de Juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Clara SANCTOT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] / le Préfet de la Seine-Maritime le 21 mai 2024 de :
[M] [E]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [M] [E] prise par le Docteur [H] le 16 novembre 2024 à 15h00.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 30 mai 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 mai 2024.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Novembre 2024 à 15h52,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me THOREL
— au directeur du groupe hospitalier du HAVRE
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] le 16 novembre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [M] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me THOREL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 16 novembre 2024.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [T] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le docteur [H] le 16 novembre 2024 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure de contention / la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En effet, il y est décrit une hétéro-agressivité, alors que le certificat médical du 15 novembre 2024 relève une symptomatologie hallucinatoire.
Il résulte des débats que Monsieur [E] est en conscience de son comportement agressif à l’égard d’un soignant, qu’il exprime une évolution de sa situation, alors qu’il n’entend plus que des voix positives.
Il indique, en outre, qu’il a pu être en rupture de soins,
Dès lors, et même si Monsieur [H] évolue positivement, qu’il sait ses difficultés, il est encore nécessaire de le maintenir à l’isolement, alors qu’il peut mettre les autres et lui-même en danger.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [E] au delà de 96 heures à compter du 17 novembre 2024 à 22 heures 15.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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