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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 13 mai 2025, n° 20/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 20/00703
N° Portalis DB3N-W-B7E-CJ6I
NAC : 20J
[P] [D] [B] épouse [C]
Me [T] [J]
C/
[L] [A] [C]
Me [N] [R]
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats
le :
JUGEMENT
DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 17 mars 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Lucie GAUTHERON, greffier,
A été appelée l’affaire N° RG 20/00703 – N° Portalis DB3N-W-B7E-CJ6I
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [D] [B] épouse [C]
née le 11 janvier 1968 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
de nationalité Française
Les Hâtes Barrées
89240 POURRAIN
Représentée par Me Marie METZGER, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [L] [A] [C]
né le 17 août 1963 à VIENNE (38200)
de nationalité Française
7 route de Toucy
89000 AUXERRE
Représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE, substitué par Me Véronique LYAND, avocat au barreau d’AUXERRE
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le 31 juillet 1993 devant l’officier de l’état-civil de la commune de ROUSSILLON (38) en ayant fait un contrat de mariage reçu le 09 avril 1993 par Me [M] [U], notaire à BREST (29).
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs :
— [O] [C], née le 10 août 1995 à BREST (29),
— [S] [C], né le 17 décembre 1997 à BREST (29),
— [K] [C], née le 15 mars 2001 à BREST (29).
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 octobre 2020 par Madame [P] [B], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 07 mai 2021, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires a :
— constaté que les époux résident séparément,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence,
— constaté l’accord des époux pour que Monsieur [L] [C] prenne en charge les besoins des enfants.
Cette même ordonnance a constaté l’accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l’article 233 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Madame [P] [B] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [B] maintient sa demande en divorce.
Elle sollicite au titre des conséquences du divorce :
— de condamner Monsieur [L] [C] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros,
— de dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— de donner acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [C] demande également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Il sollicite de son côté :
— de dire qu’il offre une prestation compensatoire d’un montant de 18 000 euros sous la forme d’un capital,
— de constater que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
— de les renvoyer le cas échéant devant le notaire de leur choix aux fins de liquidation de leur régime matrimonial,
— de dire que les dépens seront partagés par moitié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, en l’absence de demande de la part des parties, la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 07 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Aux termes de l’article 267 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin, en saisissant le notaire de leur choix. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
Selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Le montant de la rente peut être minoré par l’attribution d’une fraction en capital.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il ressort des déclarations sur l’honneur et des pièces produites les éléments suivants : le mariage a duré 32 ans dont 28 ans de vie commune et les époux ont eu ensemble trois enfants. Madame [P] [B] est âgée de 57 ans et Monsieur [L] [C] de 61 ans.
La situation financière et professionnelle de l’épouse est la suivante :
Elle perçoit un salaire mensuel moyen de 2 446 euros selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023. Elle travaille à plein temps depuis 2021 en tant que personnel soignant à la CPAM. Elle est titulaire du baccalauréat.
Elle justifie s’acquitter d’échéances de 394 euros par mois au titre d’un crédit immobilier qui arrive à échéance en 2027. Elle rembourse également la somme de 87,66 euros par mois au titre du remboursement d’un prêt PINEL. Elle justifie par ailleurs de taxes foncières à hauteur de 62 euros par mois.
Elle reconnaît une donation de ses parents de 100 000 euros. Elle produit un tableau déclaratif dressant l’état de ses liquidités. Elle est propriétaire d’un bien immobilier. Elle déclare que l’estimation de sa retraite est de 1 000 euros maximum sans pour autant en justifier.
La situation financière et professionnelle de l’époux est la suivante :
Il perçoit un salaire mensuel moyen de 3 118 euros (selon une moyenne du cumul net annuel figurant sur sa fiche de paie de décembre 2023) ainsi que des pensions de retraite d’environ 1960 euros par mois, selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, soit un total de ressources mensuelles à hauteur de 5 078 euros par mois.
Il justifie s’acquitter d’échéances d’un crédit immobilier de 1 266,72 euros par mois (rachat de la part de l’épouse de l’ancien domicile conjugal) ainsi qu’une somme de 87,66 euros par mois au titre de la moitié des échéances du prêt PINEL. Il justifie également de taxes foncières à hauteur de 214 euros par mois.
Il est propriétaire de l’ancien domicile conjugal. Il produit une capture d’écran de septembre 2023 d’une simulation de droits à la retraite faisant état d’un montant de retraite mensuel de 1 015 euros (une seule page étant présentée).
Il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [P] [B] a travaillé à mi-temps pendant une grande partie de sa carrière au regard des contraintes professionnelles de Monsieur [I] [C] et qu’elle a consacré beaucoup de temps à s’occuper des enfants communs (notamment [K], compte tenu d’une fragilité médicale).
Le fait que Monsieur [L] [C] justifie de s’être acquitté des besoins des enfants ne peut être pris en considération pour diminuer le montant de la prestation compensatoire dans la mesure où il résulte de l’ordonnance de non-conciliation un accord des époux pour que Monsieur [L] [C] prenne en charge les besoins des enfants.
Au regard de ces éléments, compte tenu notamment de la différence de ressources des époux, de la durée du mariage et de l’évolution professionnelle des parties, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [C] à verser à Madame [P] [B] la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Il n’y a pas donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Enfin, par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux et recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en divorce reçue le 20 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 07 mai 2021,
Prononce, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Madame [P], [D] [B], née le 11 janvier 1968 à ENGHIEN LES BAINS (95),
et de
— Monsieur [L], [A] [C], né le 17 août 1963 à VIENNE (38),
qui s’étaient mariés le 31 juillet 1993 devant l’officier de l’état-civil de la commune de ROUSSILLON (38),
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 07 mai 2021,
Invite Madame [P] [B] et Monsieur [L] [C] à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Condamne Monsieur [L] [C] à verser à Madame [P] [B] la somme de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) à titre de prestation compensatoire en capital,
Rejette les autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution.
Jugement prononcé le 13 mai 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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