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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/245
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUAG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR:
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— [15], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 20 Août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [G] a saisi la [10] aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 19 mars 2024.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 9 avril 2024.
Le 28 mai 2024, la Commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 11 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a ordonné le renvoi du dossier à la Commission de surendettement.
Le 25 mars 2025, la Commission de surendettement a imposé les mesures suivantes : une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice de terminer sa formation pour devenir assistante maternelle et débuter un emploi stable.
[7] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée accusée réception le 4 avril 2025. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, [7] n’a pas été représentée.
A cette audience, Madame [I] [G] était présente. Elle a indiqué qu’elle payait, chaque mois, le loyer et une partie de la dette.
Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, la société [17] a transmis le détail de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2025, [12] a demande le maintien de sa créance d’un montant de 15 490,38 €.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2025, [24] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’occurrence, [7], contestant les mesures imposées par la [10], n’a pas comparu et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
[7] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, [7] n’a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à [7], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la [10] aux fins de classement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de [7] caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la [10] ;
DIT que s’appliqueront les mesures imposées par la [11] le 25 mars 2025, un mois après la date de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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