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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01000 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BOYER & GORRIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SCI ABDON LES PINSONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS MARNON, exerçant sous l’enseigne EASY LOVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
M. [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 17 octobre 2019, la SCI ABDON LES PINSONS a donné à bail commercial à la SAS MARNON un local situé [Adresse 2] à SAINT ORENS-DE-GAMEVILLE.
Monsieur [G] [Y] est intervenu à l’acte en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme de 36.334,80 euros pour le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalités, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire, au maximum pour une duée de 18 ans.
Estimant que le compte locatif de la SAS MARNON était débiteur, la SCI ABDON LES PINSONS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 31 mars 2025, pour un montant total de 22.225,68 euros.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé à la caution par acte en date du 04 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SCI ABDON LES PINSONS a assigné la SAS MARNON et Monsieur [G] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail commercial du 17 octobre 2019, à la date du 30 avril 2025 ;
— condamner solidairement et par provision la société MARNON et Monsieur [G] [Y] à payer à la SCI ABDON LES PINSONS la somme de 31.714,78 euros, montant de la créance de loyers et indemnités d’occupation impayée au 31 mai 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société MARNON ainsi que tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI ABDON LES PINSONS [Adresse 6] [Adresse 3] à défaut de départ volontaire dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique ;
— juger que la société MARNON est tenue d’une indemnité d’occupation de 4.744, 55 euros par mois jusqu’au jour de la reprise effective des lieux par commissaire de justice, ainsi queMonsieur [G] [Y] dans la limite de la somme de 36.334, 80 euros ;
— condamner la société MARNON et Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, il est indiqué que la SAS MARNON a été placée en liquidation judiciaire.
La partie demanderesse indique également qu’elle maintient ses demandes à l’encontre de la caution, mais pas sa demande de résiliation du bail, les clés du local commercial ayant été déjà été remises au liquidateur.
De leur côté, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification à l’étude de commissaire de justice, la SAS MARNON et Monsieur [G] [Y] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir ses demandes à l’exception de la demande provisionnelle formulée à l’encontre du preneur et de la caution.
* Sur la condamnation provisionnelle du preneur et de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Monsieur [G] [Y] est intervenu au bail commercial produit aux débats en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme de 36.334,80 euros pour le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalités, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire, au maximum pour une duée de 18 ans.
Le commandement de payer en date du 31 mars 2025 a été signifié à la caution par acte du 04 avril 2025.
Ainsi, Monsieur [G] [Y] est valablement engagé en tant que caution solidaire de la SAS MARNON pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Y] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la SAS MARNON.
La partie demanderesse produit aux termes de son assignation un décompte faisant état d’un solde restant dû de 31.714,78 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 mai 2025.
La jour de la remise effective des clefs n’étant pas précisé, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à ce jour dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] [Y] et la SAS MARNON qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir ses demandes à l’exception de la demande provisionnelle formulée à l’encontre du preneur et de la caution ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MARNON et Monsieur [G] [Y] à payer à la SCI ABDON LES PINSONS une somme provisionnelle de 31.714,78 euros (TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 31 mai 2025 ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MARNON et Monsieur [G] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale au tiers du loyer trimestriel, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 4.744,55 euros), au prorata temporis de l’occupation, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’au jour effectif la libération effective des lieux caractérisée par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ABDON LES PINSONS ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MARNON et Monsieur [G] [Y] à payer à la SCI ABDON LES PINSONS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MARNON et Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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