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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00233
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2H2
JUGEMENT du
1er juillet 2025
Minute n° 25/00634
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Christophe RIHET
Mme [W] [Y]
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 1er juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sour le numéro 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 3],
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS (75),
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y]
née le 26 mai 1981
demeurant [Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Un contrat de bail a été conclu le 25 mai 2024, entre Madame [Z] [X], propriétaire du bien, et Madame [W] [Y], pour la location d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7]. La Société (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [W] [Y] pour le paiement du loyer et des charges.
Suite à divers incidents de paiement, Madame [Z] [X] a fait jouer l’engagement de caution sur la somme de 1.380,00 €, due au titre des loyers et charges des mois de mai, juin et juillet 2024.
La caution a, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, fait signifier à Madame [W] [Y] un commandement de payer la somme de 1.380,00 €.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 novembre 2024.
La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois visé par le commandement.
Suite à de nouveaux incidents de paiement, Madame [Z] [X] a, de nouveau, fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [W] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Pôle des Contentieux de la Protection, aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 3.893,00 €, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 sur la somme de 1.380,00 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Madame [W] [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner Madame [W] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom de la destinataire figurant bien sur la boite à lettres.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, tout en actualisant à 4.940,00 € la somme due au 29 avril 2025, dont elle a notifié le montant à la locataire le 29 avril 2025.
Elle précise son intérêt à agir dans le cadre de sa convention de subrogation.
Madame [W] [Y], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience. Il y est notamment indiqué que Madame [W] [Y] n’a répondu à aucune des propositions de rendez-vous qui lui ont été faites.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA QUALITÉ A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses
droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. »
Et, conformément à l’article 2309 du même code, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
En l’espèce, une quittance subrogative, en date du 18 avril 2025, validée par les parties, arrête à 4 940,00 € le montant des sommes versées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [Z] [X], au titre des loyers impayés de Madame [W] [Y] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Cette quittance stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES. »
De plus, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la convention Visale, le contrat de cautionnement conclu entre elle et le bailleur, Madame [Z] [X], dans lequel est stipulé, à l’article 8-1, que, « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
Ainsi, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de sa qualité à agir en vue du constat de la résiliation du bail conclu par Madame [Z] [X], propriétaire du bien, avec Madame [W] [Y].
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique le 14 novembre 2024.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 1728 du code civil et à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte au 29 avril 2025 arrêtant la somme due à 4 940,00 € au titre de l’arriéré locatif, incluant l’échéance du mois d’avril 2025.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail et du contrat de cautionnement.
Madame [W] [Y], n’ayant apporté aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette sera condamnée au paiement de la somme de 4.940,00 €.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l’article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 25 mai 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2024 pour la somme en principal de 1.380,00 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé par ledit commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
En outre, Madame [W] [Y], absente à l’audience, ne s’est pas plus présentée aux propositions de rencontre qui lui ont été faites, comme l’indique le diagnostic social et financier.
Et, elle n’a transmis aucune proposition écrite de règlement de l’arriéré locatif ni de reprise du loyer courant.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement à Madame [W] [Y].
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [Y] occupant le logement sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2025.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Madame [W] [Y] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2025, cause par ce fait un préjudice au bailleur et à sa caution, qu’il convient de réparer en la condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer mensuel augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 14 janvier 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité est déjà comprise dans le décompte arrêté au 29 avril 2025.
Madame [W] [Y] sera par conséquent condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu’à la libération complète des lieux.
Madame [W] [Y] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme 4.940,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur la somme de 1.380,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [W] [Y] supportera la charge des dépens de la présente procédure qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, l’équité commande de condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mai 2024 entre Madame [Z] [X], d’une part, et Madame [W] [Y], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], sont réunies à la date du 14 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 14 janvier 2025 ;
ORDONNE à Madame [W] [Y] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Quatre Mille Neuf Cent Quarante Euros (4.940,00 €), au titre des sommes payées par elle, suivant un décompte arrêté au 29 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de Mille Trois Cent Quatre-Vingts Euros (1.380,00 €) à compter du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, pour la période de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà incluse dans le décompte arrêté au 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Huit Cents Euros (800,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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