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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 avr. 2026, n° 26/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03233 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45BS
MINUTE: 26/0669
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [R]
né le 14 Novembre 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
présent
absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [H] DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026.
Le 31 Mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [R] .
Depuis cette date, Monsieur [N] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 02 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 13 avril 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[Z] [R] était hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire d'[Localité 7] en date du 29 mars 2026 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] du 31 mars 2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de menaces sur personnes dépositaires de l’autorité publique. L’examen psychiatrique réalisé par le médecin psychiatre de l’unité mobile de psychiatrie de Seine [Localité 6] mentionne que celui-ci ayant des antécédents d’hospitalisations en psychiatrie présente un discours incohérent empreint d’un délire de persécution. Il est relevé la présence de phénomènes hallucinatoires auditions et visuels. l’ensemble de ces éléments évoque selon le psychiatre une décompensation d’un trouble psychotique. Comparant à l’audience, il dit avoir fait un contrôle de police inopiné et placé en garde à vue de force. Il exprime une hostilité envers des policiers qui s’en sont pris à lui. Il dit qu’il est apte et travaille en tant que préparateur de commande. Il dit qu’il a suivi son traitement. Il dit qu’il a conscience de ses troubles et qu’il est stable. Selon lui, il n’a pas besoin de curateur ou de tuteur. Il exprime le souhait de sortir pour pouvoir travailler et s’occuper de son frère, âgé de 7 ans.
L’examen des 24h et 72h indiquent des troubles du comportement, puisque sont relevés des éléments délirants de type persécution assez diffus vis-à-vis des forces de l’ordre et sans critique. Le certificat de 72 heures fait état d’une imprévisibilité comportementale qui est cependant en voie d’amélioration. Il n’a pas conscience de ses troubles et est ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 7/04/2026 mentionne que celui-ci ne comprend pas les motifs de son hospitalisation et est dans l’absence totale de conscience de ses troubles (anosognosie). Ainsi, il banalise ses troubles et ne les critique pas. Il est relevé une tension sous-jacente avec une certaine imprévisibilité comportementale.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Z] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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