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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01914 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6KU
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01914 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6KU
N° de MINUTE : 25/02553
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution suite à la demande du 6 Octobre 2025 par courrier
DEFENDEUR
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01914 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6KU
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 juin 2023, la [6] ([8]) de l’Yonne a notifié à Mme [B] [F] un trop perçu d’une somme de 319,76 euros correspondant à une anomalie lors de la régularisation de son dossier le 10 mars 2023.
Par courrier du 29 septembre 2023, la [8] a mis en demeure Mme [F] de payer la somme de 319,76 euros.
Par courrier du 30 juillet 2024, distribué le 3 août 2024, une contrainte a été notifiée à Mme [F] pour la somme de 258,25 euros pour le même motif, correspondant au montant de l’indu déduction faite de la somme de 61,51 euros (compensation).
C’est dans ce contexte que Mme [F] a saisi, par requête envoyée le 20 août 2024 et reçue par le greffe le 21 août 2024 suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025. Mme [F] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A l’audience du 2 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 8 octobre 2025 pour mise en cause de la [10] laquelle n’avait pas été convoquée à l’audience du 2 avril 2025.
Mme [F] a de nouveau été convoquée par courrier avec avis de réception revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
A l’audience, Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par courrier du 6 octobre 2025, reçu par courriel le 6 octobre 2025 et par voie postale le 10 octobre 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution.
Par des conclusions écrites reçues par le greffe le 10 octobre 2025, elle demande au tribunal de :
— Dire et juger non fondée en droit l’opposition à contrainte formalisée par Mme [B] [F], l’en débouter,
— Confirmer la décision critiquée et condamner Mme [B] [F] au remboursement à la [8] de la somme restant due soit 258,25 euros,
— Madame [B] [F] pourra, si elle le souhaite, la solliciter pour obtenir une remise de dette ou un échelonnement de la dette.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [8] a sollicité une dispense de comparution. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, formée dans le délai de quinze jours susvisé, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code, I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
(…)
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
Le juge n’est pas tenu de contrôler la régularité de la mise en demeure et de la contrainte si le défendeur ne le saisit pas de ce moyen, même s’il ne comparaît pas (Civ 2ème, 18 juin 2015, n°14-19.080).
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi.
Mme [F] ne s’étant pas présentée à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense.
La contrainte sera donc validée pour la somme de 258,25 euros telle que sollicité par la [8].
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [8] et Mme [F] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 258,25 euros.
Sur les mesures accessoires
Mme [F], succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de Mme [B] [F] ;
Valide la contrainte n° 2302842352 émise le 30 juillet 2024 par la directrice de la [7] à l’encontre de Mme [B] [F] pour la somme de 258,25 euros ;
Condamne Mme [B] [F] à payer à la [7] la somme de 258,25 euros ;
Condamne Mme [B] [F] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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