Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51664 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFCQ
N° :2/MC
Assignation du :
26 et 27 Février 2026
N° Init : 23/56629
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
[Localité 2]
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS – #E1984
DEFENDERESSES
Société RE-GROUPE ANCIENNEMENT REHAGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #B1036
SELARL [B] [Z], prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société RE-GROUPE (anciennement REHAGO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #B1036
SELARL JSA, prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société RE-GROUPE (anciennement REHAGO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #B1036
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RE-GROUPE (anciennement REHAGO)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société RE-GROUPE (anciennement REHAGO)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 et 27 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par les parties défenderesses;
Vu notre ordonnance du 06 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [X] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 04 avril 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertises à d’autres parties (ordonnance du 14 février 2024). Cette demande sera rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société RE-GROUPE ANCIENNEMENT REHAGO
— La SELARL [B] [Z], prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société RE-GROUPE (anciennement REHAGO)
— SELARL JSA, prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société RE-GROUPE (anciennement REHAGO)
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RE-GROUPE (anciennement REHAGO)
— MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société RE-GROUPE (anciennement REHAGO)
notre ordonnance de référé du 06 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [X] [C] en qualité d’expert et celle du 04 avril 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Élève
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité
- Meubles ·
- Garde ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Signification ·
- Assistant ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vélo ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Sport ·
- Europe ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Expert
- Préjudice ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Dépens ·
- Paiement ·
- Article 700
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Service ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Police nationale ·
- Dommages et intérêts ·
- Bureautique ·
- Débat public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caution ·
- Créance ·
- Prix ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Délai de grâce
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Débats
- Consultation ·
- Fichier ·
- Information ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.