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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 25 juil. 2024, n° 23/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/00828 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7YF / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [G] / [J]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X] [G]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 19] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1242
DÉFENDEUR :
Madame [W] [D] [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claire THOUVENIN, avocat, Postulant, au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 153,
Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat, Plaidant, au barreau de BORDEAUX,
1 G à Me Sophie JARRY
1 G à Me Claire THOUVENIN
1 EX à Mme [J]
1 EX à M. [G]
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [W] [D] [O] [J]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (33)
Et
Monsieur [P] [X] [G]
Né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 16] (33),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2020,
FIXE à 300.000 (TROIS CENT MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [P] [G] est tenu de verser à Madame [W] [J],
ORDONNE à Monsieur [P] [G] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [P] [G] et Madame [W] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de
FIXE la résidence des enfants e, alternance au domicile de chacun de leurs parents à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
En période scolaire et pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël et d’été) : les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes. Pendant les vacances scolaires de Noël : La première moitié des vacances scolaires pour la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père.Pendant les vacances d’été : chaque année : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère.
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
FIXE à 1.600 (MILLE SIX CENTS) euros par mois, soit 800 (HUIT CENTS) euros par mois et par enfant, la somme due par Monsieur [P] [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de voir écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [W] [J] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [P] [G] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [P] [G] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [W] [J],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt-cinq juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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