Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société VERLINGUE SAS, La société TCL KEOLIS [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03030 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4L5
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386
Me Kahina MERABET – 550
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le17 juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] -GUINEE ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010965 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société VERLINGUE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société TCL KEOLIS [Localité 8], SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA COMPAGNIE AIG EUROPE SA
société de droit étranger
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
INTERVENANT VOLONTAIRE,
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 avril 2024 et 11 avril 2024, Madame [N] [V] a fait assigner la SA TCL KEOLIS LYON, la SAS VERLINGUE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LYON, en réalité du Rhône, devant le tribunal judiciaire de LYON.
L’organisme de sécurité sociale n’a pas constitué avocat.
La compagnie AIG EUROPE SA est intervenue volontairement à la procédure aux côtés des sociétés KEOLIS et VERLINGUE selon des conclusions notifiées le 13 novembre 2024.
Madame [V] explique avoir été victime le 18 octobre 2018 d’un accident alors qu’elle se trouvait à bord d’un bus exploité par KEOLIS.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [I] [C] selon un rapport établi consécutivement à un examen du 8 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, Madame [V] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société TCL à réparer son dommage comme suit :
— préjudice permanent = 8 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 210 € (20 %) + 780 € (10 %)
— souffrances endurées = 4 500 €
— retentissement psychologique = 6 000 €
— préjudice esthétique = 300 €,
outre le paiement à son avocat d’une somme de 1 500 € en application de la loi relative à l’aide juridictionnelle en sus des dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures prises sous une plume commune, la société TCL KEOLIS, la société VERLINGUE et la compagnie AIG EUROPE demandent au tribunal de liquider les préjudices de Madame [V] de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire = 990 €
— souffrances endurées = 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent = 4 200 €,
avec un rejet des demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice psychologique et une réduction des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie AIG EUROPE
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
Les dernières écritures en défense sont taisantes sur la qualité de la compagnie AIG EUROPE dont on comprend qu’elle est assureur de KEOLIS.
Son intervention volontaire, qui n’a soulevé aucune objection de la part de Madame [V], sera donc reçue.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [V]
Le droit à indemnisation de Madame [V] n’étant pas contesté, il convient de fixer le quantum de l’indemnité réparatrice devant compenser financièrement le dommage de la victime, sans lui infliger de perte ni lui faire bénéficier d’un enrichissement.
Les renseignements médicaux figurant au dossier de l’intéressée laissent apparaître que celle-ci a subi un traumatisme au niveau de la hanche et qu’elle fait état de douleurs lombaires, outre un retentissement psychologique.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [C] distingue deux périodes de déficit partiel qui seront indemnisées en considération d’une réparation quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 20 % du 18 octobre 2018 au 31 octobre 2018, soit une période de 14 jours justifiant une indemnité de 78, 40 €
— déficit de 10 % du 1er novembre 2018 au 17 janvier 2019, veille de la consolidation, soit une période de 78 jours justifiant une indemnité de 218, 40 €,
d’où une réparation globale de 296, 80 € portée à 990 € conformément à la demande acceptée en défense.
Les souffrances endurées
Elles tiennent aux douleurs physiques et morales ressenties à raison du sinistre comme des soins requis par l’état de la victime.
Leur intensité a été évaluée par l’expert judiciaire à 1 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Ce chiffrage, qui correspond à un dommage très léger, est contesté par Madame [V] dont les écritures ne renvoient à aucune documentation médicale qui étayerait ses critiques et justifierait de se détacher de l’avis expertal qui ne lie jamais le tribunal (article 246 du code de procédure civile).
Il convient donc de s’en tenir à l’analyse de l’expert [C] et d’allouer à Madame [V] une indemnité de 2 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Aucun dommage de ce type n’est retenu par l’expert médical.
Madame [V] fait valoir qu’elle s’est présentée à l’hôpital en boitant et qu’elle a ensuite utilisé des cannes, ayant dû supporter le regard des autres et même des réflexions désobligeantes.
Le rapport du Docteur [C] confirme la prescription d’une paire de cannes canadiennes selon une ordonnance du 18 octobre 2018 rédigée par son confrère COLLODET.
L’usage d’un tel équipement a nécessairement entraîné une modification de l’apparence physique justifiant d’allouer à la victime une indemnité de 100 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Le Docteur [C] retient un déficit permanent de 3 % en lien avec des douleurs lombaires, pour une victime née le [Date naissance 2] 1966 et donc âgée de 52 ans lorsque la consolidation a été acquise le 18 janvier 2019.
L’expert judiciaire a écarté l’existence d’un retentissement sur le plan psychique spécifiquement en relation avec le sinistre.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à 1 400 €, une indemnité de 3 x 1 400 = 4 200 € sera accordée à Madame [V].
Le préjudice psychologique
Madame [V] se plaint du comportement du chauffeur du bus dans lequel le sinistre est survenu, qu’elle accuse d’indifférence et de mépris.
Il sera cependant relevé que l’intéressée, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fait état d’aucune pièce justificative qui attesterait d’une part de l’attitude adoptée par l’employé de KEOLIS à son égard et, d’autre part, du dommage qui en aurait résulté pour elle.
Ses écritures se limitent donc relativement à ce chef de demande à de simples affirmations.
En conséquence, la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Madame [V] sera fixé ainsi : 990€ + 2 000 € + 100 € + 4 200 € = 7 290 €.
Cette somme sera mise à la charge de la société KEOLIS qui est la seule des parties assignées constituées contre laquelle Madame [V] dirige ses demandes.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil et en l’état d’une créance indemnitaire, elle produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société KEOLIS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à l’avocat de la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à encaisser la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA
Condamne la SA TCL KEOLIS [Localité 8] à régler à Madame [N] [V] la somme de 7 290€ avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA TCL KEOLIS [Localité 8] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA TCL KEOLIS [Localité 8] à régler à l’avocat de Madame [N] [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à encaisser la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Sierra leone ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Siège ·
- Caducité
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Paiement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Sport ·
- Europe ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Expert
- Préjudice ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Dépens ·
- Paiement ·
- Article 700
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Service ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Police nationale ·
- Dommages et intérêts ·
- Bureautique ·
- Débat public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Élève
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité
- Meubles ·
- Garde ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Signification ·
- Assistant ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.