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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 août 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BBH ENTERPRISES c/ S.A.R.L. BAR LA LICORNE, ayant élu domicile chez la société ETS P. ADAM, S.A.S. KRONENBOURG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 19 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. BBH ENTERPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. BAR LA LICORNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
S.A.S. KRONENBOURG
ayant élu domicile chez la société ETS P. ADAM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2022, la Sci Liseo a donné à bail commercial un local commercial, situé [Adresse 3], à la Sarl Bar La Licorne pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel initial de 1 840,20 euros HT, outre une provision sur charge de 250 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte notarié en date du 30 novembre 2022, la Sci Liseo a vendu à la Sci Bbh Enterprises l’immeuble objet du contrat de bail.
Par assignation signifiée les 16 et 19 mai 2025, la Sci Bbh Enterprises a attrait respectivement la Sarl Bar La Licorne et la Sas Kronenbourg devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,
— dire et juger que la Sarl Bar La Licorne est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Bar La Licorne, ainsi que de celle de tous les éventuels occupants de son chef, tant de corps que de bien, si besoin avec le concours de la force publique, des locaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la Sarl Bar La Licorne qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamne la Sarl Bar La Licorne à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 278,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2025,
— condamner la Sarl Bar La Licorne à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 589,97 euros par jour, à compter du mois du 1er mai 2025, et subsidiairement une somme mensuelle de 2 458,24 euros, et ce jusqu’à complète évacuation des lieux et remise des clés,
— condamner la Sarl Bar La Licorne à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Bar La Licorne aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignées, la Sarl Bar La Licorne et la Sas Kronenbourg ne se sont pas fait représenter à l’audience du 8 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la Sarl Bar La Licorne n’a pas réglé régulièrement à la Sci Bbh Enterprises les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la Sarl Bar La Licorne le 28 janvier 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la Sarl Bar La Licorne n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la Sarl Bar La Licorne, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
La Sci Bbh Enterprises sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl Bar La Licorne qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la Sarl Bar La Licorne reste devoir à la Sci Bbh Enterprises la somme de 9 752,85 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 17 avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner la Sarl Bar La Licorne à payer à la Sci Bbh Enterprises ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sarl Bar La Licorne est également redevable à la Sci Bbh Enterprises, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 2 458,24 euros par mois, du 1er mai 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sarl Bar La Licorne à payer à la Sci Bbh Enterprises ladite indemnité, à titre de provision.
En effet, l’article 19 du contrat de bail prévoyant la majoration de l’indemnité journalière d’occupation à 2 % du montant annuel TTC du loyer, accessoires compris dans la dernière année, comme la majoration de 10 % de l’ensemble des sommes dues à titre d’indemnité forfaitaire, s’analyse en une clause pénale et est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste selon les termes de l’article 1231-5 du code civil.
Or, le cumul des demandes à ce titre (indemnité forfaitaire de 10 %, majoration de l’indemnité d’occupation) est de nature à constituer un avantage excessif au bailleur qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces chefs de demandes.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Bar La Licorne, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sci Bbh Enterprises et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 22 septembre 2022 liant la Sci Bbh Enterprises, venant aux droits de la Sci Liseo, à la Sarl Bar La Licorne, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 2] ;
CONDAMNONS la Sarl Bar La Licorne, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la Sci Bbh Enterprises à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl Bar La Licorne qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la Sarl Bar La Licorne à payer à la Sci Bbh Enterprises la somme provisionnelle de 9 752,85 € (neuf mille sept cent cinquante deux euros et quatre vingt cinq centimes) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2025 ;
CONDAMNONS la Sarl Bar La Licorne à payer la Sci Bbh Enterprises, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 2 458,24 € (deux mille quatre cent cinquante huit euros et vingt quatre centimes) par mois, du 1er mai 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS le surplus des demandes de la Sci Bbh Enterprises ;
CONDAMNONS la Sarl Bar La Licorne à payer à la Sci Bbh Enterprises la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Bar La Licorne aux dépens, comprenant les frais du commandement du 28 janvier 2025 s’élevant à la somme de 169,59 € (cent soixante neuf euros et cinquante neuf centimes) ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Sas Kronenbourg ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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