Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 23/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00552 – CAB 1
N° RG 23/00803 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JLDA
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Carole ROSTAGNI, vestiaire : E18
Me Izalde VINCENTI, barreau de Carpentras
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
représenté par Me Izalde VINCENTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Madame [J] [H] [E] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
représentée par Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [R] [O], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Izalde VINCENTI
et à Me Carole ROSTAGNI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Déclare recevable l’assignation en divorce,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Prononce le divorce de :
Madame [J] [H] [E] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
Et de
Monsieur [C] [T] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 8] ([Localité 12])
En application des articles 233 et suivants du Code civil ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 22 août 2016,
Rejette le surplus des demandes,
Déboute Madame [J] [E] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Monsieur [C] [V] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les parties au paiement chacune de la moitié des dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité
- Meubles ·
- Garde ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Signification ·
- Assistant ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Vélo ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Sport ·
- Europe ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Dépens ·
- Paiement ·
- Article 700
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Service ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Police nationale ·
- Dommages et intérêts ·
- Bureautique ·
- Débat public
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Sierra leone ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Fichier ·
- Information ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caution ·
- Créance ·
- Prix ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Délai de grâce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.