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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ILQ
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ILQ
N° de MINUTE : 26/00831
DEMANDEUR
Madame [M] [Y] [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 4]
Représentée par Madame Aude ROBERT, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») à payer à Mme [M] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par requête reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 mai 2025, Madame [M] [C] a saisi ce tribunal aux fins de voir condamner la Caisse au paiement de dommages et intérêts faute pour elle d’avoir exécuté le jugement susvisé.
L’affaire a appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, Madame [C] réitère oralement les demandes formulées aux termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la Caisse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que la Caisse ne lui a pas versé les dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée, ce qui lui a causé une perte financière et un préjudice moral.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, la Caisse confirme ne pas avoir exécuté le jugement du 14 avril 2023. Elle fait valoir que les difficultés d’exécution d’un jugement relève de la compétence du juge de l’exécution. Elle s’engage à exécuter la décision litigieuse dans la semaine qui suit la tenue de l’audience. Elle ajoute que le préjudice allégué n’est fondé ni en son principe ni en son montant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, “ Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
Selon l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;”
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts ne s’analyse pas en une difficulté relative au jugement du 14 avril 2023 dès lors qu’il s’agit uniquement d’une absence d’exécution de cette décision. Il ne s’agit pas non plus d’une contestation en lien avec l’exécution forcée de ce jugement.
L’action originelle de Madame [C] tendait d’une part, à obtenir le remboursement des prélèvements opérés sur ses prestations et d’autre part, à engager la responsabilité de la Caisse, à qui elle reprochait une application fautive de la législation de sécurité sociale, soit la pratique de retenues sur ses prestations en récupération d’un indu dont elle contestait l’exigibilité.
S’agissant d’une mise en cause de la responsabilité de la Caisse pour inexécution du jugement susvisé, le litige ressort de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, aux termes de son jugement du 14 avril 2023, le tribunal a jugé :
« (…) Il en résulte qu’en l’état, et en l’absence de décision définitive de la juridiction de surendettement, la Caisse n’est pas fondée à se prévaloir du caractère frauduleux de certaines dettes de Madame [C], et ce d’autant moins qu’elle ne produit aucune décision de sanction intervenue en application des articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, ni aucune décision de justice ayant reconnu le caractère frauduleux des créances dont elle fait état.
Par conséquent, en application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la Caisse ne pouvait, à compter de la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement, opérer aucune retenue sur les prestations dues à Madame [C], et cette dernière est fondée à soutenir qu’en procédant à de telles retenues en dépit de la procédure de surendettement en cours, la Caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du préjudice subi par Madame [C], cette dernière produit des attestations de paiement de la CAF relatives à la période de janvier 2021 à mai 2022 (pièces n°3&4) , dont il résulte que la CAF a opéré les retenues suivantes sur les prestations qui lui étaient dues à divers titres (APL, Allocations familiales et complément familial):
janvier 2021 : 49,00 euros
février 2021 : 145,25 euros
mars 2021 : 145,25 euros
avril 2021 : 145,25 euros
mai 2021 : 217,87 euros
juin 2021 : 667,94 euros
juillet 2021 : 580,00 euros
août 2021 : 404,86 euros
septembre 2021 : 76,87 euros
octobre 2021 : 76,87 euros
novembre 2021 : 284,70 euros
décembre 2021 : 284,70 euros
janvier 2022 : 454,10 euros
mars 2022 : 1.442,50 euros
avril 2022 : 48,04 euros
soit un total de retenues d’un montant de 5.023,20 euros.
(…)
S’agissant enfin du préjudice moral, il est établi par le fait que Madame [C] n’a pu qu’être psychologiquement atteinte par les retenues indûment opérées par la Caisse, ayant généré un sentiment d’injustice, et l’ayant conduit à multiplier les démarches amiables et recours aux fins de se voir rétablir dans ses droits, alors qu’elle se trouvait déjà par ailleurs dans une situation financière difficile et engagée dans une procédure de surendettement destinée à résoudre sa situation.
Le préjudice de Madame [C] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. »
Le jugement du 14 avril 2023 a régulièrement été notifié à la Caisse le 17 avril 2023.
Par un courrier recommandé reçu le 9 février 2024, Madame [C] a mis en demeure la Caisse d’exécuter le jugement et lui verser la somme de 2 000 euros à laquelle elle avait été condamnée.
Il est constant que la Caisse n’a toujours pas exécuté la décision litigieuse.
Cette négligence de la Caisse apparait constitutive d’une faute délictuelle.
Madame [C] justifie par ailleurs des retenues qui se sont poursuivies postérieurement à la la décision du 14 avril 2023 en décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024 et ce alors que le tribunal avait jugé « qu’en procédant à de telles retenues en dépit de la procédure de surendettement en cours, la Caisse [avait] commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».
Le préjudice moral tel que caractérisé aux termes du jugement du 14 avril 2023 s’est poursuivi et la Caisse sera de nouveau condamnée à verser à Mme [C] des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée par application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 3] à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 3] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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