Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 9 mars 2026, n° 25/01382
TJ Nîmes 9 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

    Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [Z] et a liquidé les différents postes de préjudice en fonction des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    Le tribunal a constaté que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a retenu une base de calcul pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une somme en conséquence.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a retenu le taux de déficit fonctionnel proposé par l'expert et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Indemnisation pour préjudice matériel

    Le tribunal a reconnu le principe de l'indemnisation pour la réparation du vélo, mais a rejeté les autres demandes en l'absence de justificatifs.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Z] a été victime d'un accident de la circulation et a assigné la compagnie d'assurance PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC pour obtenir indemnisation de ses préjudices. Il demandait notamment la réparation de ses souffrances endurées, de son déficit fonctionnel temporaire et permanent, de son préjudice d'agrément et de son préjudice matériel.

La compagnie d'assurance a reconnu le droit à indemnisation mais a contesté certains postes de préjudice, notamment la perte de gains professionnels actuels et le préjudice d'agrément. Elle a proposé une indemnisation moindre pour d'autres postes, comme le déficit fonctionnel temporaire et permanent.

Le tribunal a jugé que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] était incontestable. Il a accordé des indemnités pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, et une partie de son préjudice matériel. Il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels et au préjudice d'agrément, faute de justification suffisante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/01382
Numéro(s) : 25/01382
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

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