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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5CN
Copie délivrée
à
Me Mireille BRUN
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 09 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5CN
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Organisme CPAM DU GARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, [X] France, SAS au capital de 1.000.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 348 220 948, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant en son établissement secondaire de [Localité 3], 92/98, [Adresse 4], [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Lola CHALLANT et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5CN
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2022, Monsieur [S] [Z], alors qu’il circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation occasionné par Monsieur [N] [T], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC.
Selon quittance provisoire en date du 9 novembre 2022, la société [X] agissant en représentant exclusif de la compagnie d’assurance PROBUS, a versé à Monsieur [Z] la somme de 500 euros à titre de provision sur les souffrances endurées.
Le Docteur [Q] [A], mandaté par la société [X], a établi un rapport d’expertise transmis le 18 mars 2024.
Par courriel en date du 3 septembre 2024, la société [X] a proposé à Monsieur [Z] une indemnisation d’un montant de 6028 euros.
Par acte en date du 13 mars 2025, Monsieur [Z] a assigné la société PROBUS INSURANCE COMPANY et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 7 novembre 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
DIRE ET JUGER que son droit à indemnisation est incontestable,
LIQUIDER son préjudice de la manière suivante :
PGPA : 9.589,04 €
DFTP : 390,00 €
Souffrances endurées : 3.000,00 €
DFP : 3.500,00 €
Préjudice d’agrément : 2.000,00 €
Préjudice matériel : 1.019,56 €
CONDAMNER la société PROBUS au paiement de la somme de 19.498,60 €,
DEDUIRE la somme provisionnelle allouée d’un montant de 500,00 €,
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM du Gard,
CONDAMNER la société PROBUS au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le demandeur fait valoir, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels que la somme de 9.589,04 euros représente la perte du chiffre d’affaires en indiquant qu’il a été arrêté pendant 10 jours et que son chiffre d’affaires annuel est de 350.000 euros.
Il ajoute, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, que des douleurs persistent en 2024 ; s’agissant du préjudice d’agrément qu’il était inscrit à une salle de sport et qu’il est toujours empêché sur certains exercices.
Il fait état, s’agissant des préjudices matériels, de la réparation de son vélo, d’un accessoire, de sa montre, d’un vêtement et des frais de salle de sport.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2025, la compagnie PROBUS INSURANCE COMPAGNIE EUROPE DAC pris en la personne de son représentant la SAS [X] France demande au tribunal, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
DSA restées à charge : mémoire
PGPA rejet
DFT : 240 euros
SE 3 000,00 €
DFP : 3 350,00 €
PA : rejet
Préjudice matériel : rejet
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5CN
— tenir compte de la provision de 500 € déjà versée à Monsieur [Z],
— juger que la provision déjà reçue par la victime constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter Monsieur [Z] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de Maître Mireille BRUN, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du Code de procédure civile).
La défenderesse conclut au rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels en l’absence d’arrêt de travail et en soutenant que le demandeur confond chiffre d’affaires et résultat net, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément non retenu par l’expert.
Elle suggère une indemnisation, au titre du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 3350 euros en retenant une valeur du point de 1675 euros.
S’agissant du préjudice matériel, elle argue de ce que le vélo a déjà été remboursé et sollicite le rejet des autres demandes en l’absence de justificatifs.
Régulièrement assignée, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que les demandes tendant à ce que le présent jugement soit déclaré opposable à la CPAM du Gard sont sans objet en ce que cette dernière est partie à la présente procédure.
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
La notification définitive des débours de la CPAM de l’HERAULT en date du 30 novembre 2023 fait état de la somme de 199,78 euros dont 196,95 euros au titre des frais médicaux et 2,83 euros au titre des frais pharmaceutiques.
L’expert fait état d’une contusion rachidienne imputable à l’accident survenu le 8 septembre 2022 et fixe la consolidation au 8 décembre 2022.
I.Sur le préjudice corporel de Monsieur [Z]
Sur la perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits.
Monsieur [Z], qui expose que son chiffre d’affaires annuel est de 350 000 euros, sollicite la somme de 9 589,04 euros correspondant à une période de dix jours d’arrêt de travail.
La défenderesse conclut au rejet de cette demande, arguant notamment de ce que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; que le bilan produit révèle un résultat net de 32 064 euros ; que le requérant ne justifie pas du montant réclamé, seule une éventuelle perte de bénéfices pouvant être indemnisée ; que Monsieur [Z] a nécessairement dû percevoir des indemnités destinées à compenser la perte de gains alléguée.
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5CN
L’expert note que Monsieur [Z] n’a pas eu d’arrêt de travail.
Si le bordereau de pièces du demandeur indique : « 4- Arrêt de travail », sa pièce n°4 est en réalité un courrier émanant de Monsieur [M] [V] [P] relative à une incapacité d’effectuer certains exercices sportifs.
Monsieur [Z] produit :
— un certificat médical en date du 9 septembre 2022 mentionnant notamment : « Ces lésions entraînent un arrêt de travail de 10 jours sauf complications »,
— un bilan comptable portant sur la période du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 comportant des données relatives à l’exercice précédent et faisant état en page 7 d’un résultat net du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 de 32064 euros et d’un résultat net « exercice précédent 30/09/2022 (12 mois) » de 15722 euros.
Ces pièces ne suffisent pas à caractériser une perte de revenus imputable à l’accident survenu le 8 septembre 2022 et ne permettent pas le cas échéant de l’évaluer de sorte que Monsieur [Z] sera débouté de cette demande.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
La défenderesse acquiesce à la demande en paiement de la somme de 3000 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue, étant précisé que les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 1,5/7 « en rapport avec la douleur liée aux contusions et la contrainte aux soins ».
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 390 euros est sollicitée à ce titre, alors que la défenderesse suggère une indemnisation à hauteur de 240 euros.
L’expert fait état d’une gêne temporaire fonctionnelle I du 8 septembre 2022 au 8 décembre 2022, soit 91 jours.
Il convient de retenir une base de calcul de 27 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Monsieur [Z] de la somme de 245,70 euros (10 % de 27 x 91).
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Monsieur [Z] demande à ce titre la somme de 3 500 euros alors que la défenderesse propose une indemnisation d’un montant de 3 350 euros.
Monsieur [Z] était âgé de 46 ans à la date de la consolidation.
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5CN
L’expert indique : « AIPP 2% pour la douleur résiduelle ».
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme suggérée par la défenderesse, à savoir 3350 euros, sera versée au demandeur en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 2 000 euros en indemnisation de ce préjudice, alors que la défenderesse conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que ce préjudice s’apprécie in concreto, est indemnisé à condition d’être prouvé, et qu’aucune gêne à la pratique d’un sport n’a été retenue.
L’expert judiciaire mentionne : « Il a repris le sport en salle un mois après l’accident, il a repris le vélo assez rapidement. (…) Préjudice d’agrément : aucun n’est justifié médicalement. (…) ».
Monsieur [Z] produit un courrier émanant de Monsieur [M] [V] [P], auquel est joint une copie de sa carte d’identité mais qui ne contient pas les mentions prévues à l’article 202 du Code de procédure civile relatif aux attestations, indiquant : « (…) atteste avoir constaté suite à son accident de vélo (…) que Mr [Z] [S] est dans l’incapacité d’effectuer certains exercices physiques au sport. En effet, cet accident a entraîné des blessures qui limitent ces capacités physiques et l’empêche de participer pleinement aux activités sportives. Son médecin lui a conseillé d’éviter les exercices qui sollicitent trop ses blessures afin. Je vous remercie de votre compréhension (…) ».
Cette pièce n’est pas de nature à justifier de la pratique régulière du sport par Monsieur [Z] avant l’accident dont il a été victime le 8 septembre 2022.
En définitive le préjudice d’agrément allégué n’est pas démontré de sorte que cette demande sera rejetée.
II. Sur le préjudice matériel de Monsieur [Z]
Monsieur [Z] sollicite la somme de 1 019,56 euros au titre de son préjudice matériel dont 500 euros au titre de la réparation de son vélo, 269 euros correspondant à sa montre, 140,76 euros correspondant à un accessoire vélo, 50 euros correspondant à un vêtement, et 59,80 euros correspondant à des frais de salle de sport (« 2 mois d’arrêt »).
La défenderesse expose que la somme de 500 euros au titre de la réparation de son vélo a déjà été réglée à Monsieur [Z], et soutient qu’il ne justifie pas du surplus de sa demande.
Il sera fait droit à la demande relative aux frais de réparation du vélo du demandeur, le principe de cette indemnisation n’étant pas contesté par la défenderesse et étant précisé que les provisions versées devront être déduites des sommes allouées.
Les demandes en paiement des sommes de 269 euros, 140,76 euros, 50 euros et 59,80 euros n’étant justifiées par aucune pièce, Monsieur [Z] en sera débouté.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5CN
En l’espèce, la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC sera condamnée à payer à Monsieur [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la créance de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme de 199,78 euros dont 196,95 euros au titre des frais médicaux et 2,83 euros au titre des frais pharmaceutiques,
CONDAMNE la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation la S.A.S. [X] à payer à Monsieur [S] [Z] en réparation du préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 septembre 2022 les sommes suivantes :
3000 euros au titre des souffrances endurées,
245,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
500 euros en réparation de son préjudice matériel,
DIT que les provisions allouées viendront en déduction des sommes allouées,
CONDAMNE la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation la S.A.S. [X] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation la S.A.S. [X] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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