Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 juin 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 9 ], S.C.I. KOBEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB22-W-B7I-SABQ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Adresse 10] (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
ET
S.C.I. KOBEL, société civile immobilière, immatriculée au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 513 074 930, dont le siège social est situé [Adresse 4] à GARGENVILLE (78440), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604, substituée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 1].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS délivré le 4 janvier 2024 à la SCI KOBEL en recouvrement de la somme de 188.698,87 euros arrêtée au 4 décembre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 26 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2024 S numéro 43),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 10 avril 2024 pour l’audience du 29 mai 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 avril 2024 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises,
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025 par RPVA, la SCI KOBEL sollicite :
Qu’il soit accordé un délai de grâce de 24 mois avec un paiement de 200 euros par mois pendant 23 mois et du solde lors de la 24ème mensualité ;Subsidiairement,
Que soit autorisée la vente amiable du bien pour un prix plancher de 200.000 euros ;Que soit réservés les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2025 par RPVA, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite :
Que la SCI KOBEL soit déboutée de sa demande de délais de paiement ;Que la créance soit fixée à la somme de 188.698,87 euros arrêtée au 4 décembre 2023 ;Que soit constaté qu’elle ne s’oppose pas à une vente amiable de l’immeuble saisi, qui ne saurait être inférieure au prix plancher de 200.000 euros ;Subsidiairement,
Que soit ordonnée la vente forcée de l’immeuble ;Que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 9 décembre 2021, prononcé par le Tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 20 janvier 2022 et définitif selon certificat de non appel du 28 février 2022.
En vertu de ce titre, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance établi par la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS apparaît conforme aux causes du jugement à l’exception de la somme de 413,82 € qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme de 188.285,07 euros arrêtée au 4 décembre 2023.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La SCI KOBEL indique que les parents du gérant de la SCI sont propriétaires d’un bien immobilier qu’ils souhaitent diviser afin d’en vendre une partie et faire une donation à leur fils afin qu’il puisse rembourser sa dette. Il précise que la vente devrait intervenir dans les prochaines semaines ce qui permettrait de désintéresser le créancier. Il sollicite un échelonnement des paiements de la créance à hauteur de 200 euros par mois pendant 23 mois et le solde à échéance.
Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande de délai de paiement indiquant que le titre exécutoire date de 2021 et qu’il n’y a eu aucun règlement depuis. Il ajoute que les documents fournis, notamment le compromis de vente n’apparait pas sérieux.
En l’espèce, il apparait que la SCI KOBEL n’a réalisé aucun versement depuis plusieurs années et notamment depuis la procédure de saisie immobilière. Si elle propose un échelonnement sur 24 mois de la créance, force est de constater que cela ne correspond pas aux arguments qu’elle avance pour solliciter ce délai puisqu’elle indique pouvoir régler l’intégralité de la créance dans les prochaines semaines. Par ailleurs, aucun document sur la situation financière de la société n’est rapporté à la procédure.
Dès lors, au regard de la carence du débiteur depuis plusieurs années, la demande de délai de paiement sera rejetée. Toutefois, si le paiement de l’intégralité de la créance venait à être payée, le créancier désintéressé pourrait alors se désister de la présente procédure.
Sur l’orientation de la procédure
La SCI KOBEL sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Il sera fait droit à cette demande malgré l’absence de document justificatif en ce sens dans la mesure où la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 200.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.567,56 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du Code de procédure civile et ressortissent donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A444-188 du Code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné.
Sur les dépens
La SCI KOBEL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 188.285,07 euros arrêtée au 4 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de délai de grâce ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 200.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.567,56 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 01er OCTOBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE la SCI KOBEL aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 06 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Dépens ·
- Paiement ·
- Article 700
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Service ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Police nationale ·
- Dommages et intérêts ·
- Bureautique ·
- Débat public
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Sierra leone ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Siège ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité
- Meubles ·
- Garde ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Signification ·
- Assistant ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Vélo ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Sport ·
- Europe ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.