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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 2 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4IQ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Z] [C] epouse [W]
DEFENDEUR(S) :
[M] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DEUX DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Z] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], de nationalité francaise
demeurant [Adresse 4])
représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP RAMISSE MAURA, avocats au barreau d’ESSONNE, substituée à l’audience par Me VOISIN Aurélie, avocat au barreau d’ESSONNE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (91)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric TRASSARD, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2023 rendu par la 10ème chambre du Tribunal correctionnel d’EVRY-COURCOURONNES, M. [M] [F] a été déclaré responsable du préjudice subi par Mme [Z] [C], partie civile, et condamné au paiement de la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral. Cette condamnation est aujourd’hui définitive et intervient dans le cadre d’un accident de la circulation dont M. [F] est responsable, sur fond de conduite en état d’ivresse.
Par acte du 13 mars 2025, Mme [Z] [C] épouse [T] a fait assigner M. [M] [F] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins de paiement de la somme de 3171,19 € en réparation de son préjudice matériel, outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle Mme [Z] [C] épouse [T], assistée de son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander la condamnation de M. [F] au paiement de la somme susmentionnée, outre 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois que le préjudice matériel n’a pas été sollicité devant le Tribunal correctionnel, bien que le principe de responsabilité de Monsieur soit acquis. De plus, le Tribunal n’a reconnu aucune faute de la victime, de sorte qu’elle doit obtenir réparation pour les bijoux qu’elle portait sur elle au moment des faits, dont le montant des réparations n’était pas chiffrable au jour de l’audience correctionnelle.
M. [M] [F], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées le jour-même à l’audience, pour demander :
A titre principal, déclarer Madame irrecevable et la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, débouter Madame et la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, retenir une faute de la victime, et fixer son droit à indemnisation à 20%.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois que la note d’audience indique que Madame [C] allait solliciter son assurance pour les éléments matériels, outre qu’elle a poursuivi Monsieur, s’accrochant à son véhicule, ce qui constitue une faute de sa part réduisant son droit à indemnisation. C’est dans ce cadre là que ses bijoux ont été abimés.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] [F] a été jugé entièrement responsable du préjudice de Mme [Z] [C], et ce alors même que le jugement fait clairement état de ce que cette dernière, après que M. [F] ait pris la fuite des lieux de l’accident qu’il avait causé, ce soit agrippée à sa portière côté conducteur et ait été traînée sur environ cinq mètres.
Ainsi, aucune faute de la victime n’a été retenue, et cette décision, devenue définitive, a autorité de la chose jugée.
De plus, il résulte des notes d’audience que Madame a indiqué se constituer partie civile, a déclaré le dommage à l’assurance et a demandé la somme de 2000 € au titre du préjudice moral. Ainsi, contrairement à ce que M. [M] [F] indique, cela ne saurait être entendu comme ayant autorité de la chose jugée quant à une idée de réparation intégrale d’ores et déjà faite de tous les préjudices de Mme [C].
Sa demande est donc recevable.
Il résulte en outre des pièces produites, que Mme [C] a subi un préjudice matériel d’un montant de 3171,19 €, que M. [F] sera condamné à indemniser.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [F], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [M] [F], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Mme [Z] [C] épouse [T] recevable ;
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande en reconnaissance de faute de la victime de nature à annihiler ou réduire son droit à indemnisation ;
CONDAMNE M. [M] [F] au paiement à Mme [Z] [C] épouse [T] des sommes de :
3171,19 € au titre du préjudice matériel subi,
1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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