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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 mars 2025, n° 24/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Chambre 4
N° RG 24/03795 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIKJ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 26 Mars 2025
Société GARDE-MEUBLES DE FREJUS c/ [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société GARDE-MEUBLES DE FREJUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me MICHEL
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Philippe BERTOLINO, Me Pascale PALANDRI
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [R] a confié différents meubleS à la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS selon contrat en date du 30/05/2018 portant sur la location d’un box de 8m3
M. [Y] [R] a régularisé opposition le 06/05/2024 à une ordonnance d’injonction de payer du 27/03/2024 signifiée le 18/04/2024 qui l’a condamné à payer à la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS la somme principale de 3 305.22 €.
A l’audience initiale du 04/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l’affaire a été fixée à l’audience du 22/01/2025.
La SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS indique s’en remettre à ses dernières écritures au visa desquelles il est renvoyé pour de plus amples informations et poursuit la condamnation du défendeur, aux fins d’entendre :
— Condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 3 733.64 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 09/02/2024 et jusqu’à complet paiement ;
— Condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— Le condamner en outre aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile qui comprendront les frais de signification de l‘ordonnance pour un montant de 73.10 €.
M. [Y] [R] quant à lui indique ne pas contester la créance mais sollicite l’application d’un accord intervenu avec la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS et portant un solde de tout compte pour un montant de 1 000 € ;
Il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition de M. [Y] [R] est formée dans les formes et délais prévus par l’article 1416 du Code de Procédure Civile
M. [Y] [R] est donc recevable en la forme en son opposition
Sur le principal
Sur la créance de la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUSVu les articles 1103 et 1104 du code civil selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce et à l’appui de sa demande la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS produit, outre le contrat régularisé le 30/05/2018, un décompte détaillé de sa créance au terme duquel le montant résiduel dû s’élevé à la somme de 3 733.64 € ; ce même montant n’étant par ailleurs pas contesté par le débiteur ;
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [Y] [R], aucun accord pour solde de tout compte contre paiement de la somme de 1 000 € n’a été conclu avec la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS ; cette dernière n’ayant accepté par l’intermédiaire de son huissier qu’un accord de principe quant à un apurement de la dette par règlement de 100 € par mois selon courrier du 24/06/2021, la créance étant à l’époque d’un montant de 1 120.64 € ; il demeure par ailleurs constant qu’aucun règlement n’est intervenu aucun justificatif n’étant par ailleurs produit par le débiteur ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS et de condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 3 733.64 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 09/02/2024 et jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront les frais de signification de l‘ordonnance pour un montant de 73.10€, ainsi qu’à verser à la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort ;
DIT que M. [Y] [R] est recevable en son opposition en la forme.
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS la somme de 3 733.64 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 09/02/2024 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de signification de l‘ordonnance pour un montant de 73.10 €.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour mois et date rappelés ci-dessus
Le Greffier Le Juge
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