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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITEC
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
05 août 2025
Dans la procédure introduite par :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7] a été créé le 1er janvier 2018 et a pour objet social la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros-œuvre du bâtiment.
Elle a régulièrement adhéré à la [6] (ci-après, la [6]) le 16 avril 2018.
La [6] a, par acte signifié le 4 novembre 2021, introduit une instance à l’encontre de la SAS [7] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les cotisations échues restées impayées.
Suivant ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 5 octobre 2022 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [7].
Se plaignant de l’absence de paiement des cotisations dues depuis le mois de janvier 2019, la [6] a mis en demeure de la SAS [7] de procéder au règlement des cotisations échues à hauteur de 161.238,80 euros suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2023.
Le 8 janvier 2024, la [6] a été autorisée à reprendre l’instance après avoir déposé des écritures en ce sens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, la [6] sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— condamner la SAS [7] à payer à la [6] la somme de 210.622,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021, date de la mise en demeure,
— condamner la SAS [7] à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [7] de sa demande de délais de paiement,
à titre très subsidiaire,
— réduire les délais de paiement accordés dans de très larges proportions,
— dire et juger que le non-respect d’une seule des échéances entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la dette en principal, frais et intérêts,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens,
— débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— débouter la SAS [7] de sa demande de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la [6] affirme que :
— en application de l’article D. 3141-12 du code du travail, les entreprises de BTP employant au moins un salarié entrent dans le champ de l’affiliation obligatoire à la [4] compétente ayant pour objet d’effectuer le paiement des indemnités de congés payés aux salariés de ces entreprises, l’adhérant devant communiquer chaque mois une déclaration nominative récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse en application de l’article 1er du règlement de la [6],
— la SAS [7] a régulièrement procédé aux déclarations de salaire mais ne s’est pas acquittée des cotisations correspondantes à partir du mois de janvier 2019, les déclarations de salaire pour la période d’octobre 2023 à octobre 2024 correspondant aux cotisations nouvelles impayées étant versées aux débats, la partie défenderesse étant redevable de la somme totale de 210.662,16 euros au titre des cotisations pour la période de janvier 2019 à octobre 2024 selon relevé de situation arrêté au 7 janvier 2025,
— la SAS [7] avance à tort que l’action engagée par la [6] est prescrite en application des dispositions de l’article L. 224-8-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne sont applicables pas aux [4] qui ne sont pas visées au titre des organismes de sécurité sociale de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale pour avoir la forme juridique d’une association déclarée de la loi du 1er juillet 1901 et être ainsi soumise au délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil, qui a été interrompu par l’assignation délivrée à la SAS [7] en date du 24 novembre 2021,
— la SAS [7] sollicite le bénéfice de délais de paiement en arguant de difficultés financières liées à la pandémie de 2019 mais cette simple circonstance n’est pas de nature à justifier l’octroi de quelconques délais de paiement à la société défenderesse, laquelle a pu justifier que sa situation ne relevait pas d’une procédure de redressement judiciaire et qui ne prouve nullement l’existence de quelconques difficultés de trésorerie ou de difficultés financières susceptibles de justifier l’octroi de tels délais ; en outre, la créance de la [6] est particulièrement ancienne et la dette ne cesse de croître car les échéances courantes ne sont pas réglées par la SAS [7], les conditions de l’article 1343-5 du code civil n’étant pas réunies, notamment l’exigence de bonne foi,
— subsidiairement, si des délais de paiement sont accordés à la SAS [7], il importe de les limiter dans de larges proportions et de faire obligation à la SAS [7] de régler les cotisations courantes dans les délais prévus par la [6] en sus du moratoire à défaut de quoi, la totalité de l’échéance deviendra immédiatement et intégralement exigible à la moindre défaillance.
Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2024, la SAS [7] sollicite du tribunal de Céans de :
à titre principal,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions,
à titre subsidiaire,
— accorder à la SAS [7] la possibilité d’apurer la dette de 168.380,76 euros sur une période de 12 mois, soit 14.031,73 euros mensuel à compter du jugement à intervenir,
— débouter la [6] de la somme réclamée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer comme de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [7] affirme que :
— l’article L. 1244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et alors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses créances, lesquelles remontent de 2019 à 2021 et sont nécessairement prescrites,
— au visa de l’article 1244-1 du code civil, la période concernée par les impayés correspond à la période de la pandémie du COVID 19 au cours de laquelle les entreprises du bâtiment ont été affectées par l’arrêt des chantiers et la perte de revenus en découlant, la SAS [7] étant in bonis pour l’année 2023 et l’intérêt de la demanderesse n’étant pas de voir la SAS [7] placée en liquidation judiciaire, laquelle doit se voir octroyer des délais de paiement, produisant à ce titre son dernier bilan pour justifier de ce qu’elle est en mesure d’assurer un paiement régulier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la SAS [7] sollicite que les demandes de la [6] soient déclarées prescrites au visa de l’article L. 1244-8-1 du code de la sécurité sociale au motif que ce texte prévoit un délai de prescription de trois années pour le recouvrement des cotisations ou des majorations de retard à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du même code.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la [6], telle qu’alléguée par la SAS [7], s’est nécessairement révélée antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de sorte, qu’en tout état de cause, cette demande, qui aurait dû être soulevée devant ce juge, est irrecevable devant le tribunal.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [7] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale en paiement des cotisations
Aux termes de l’article L. 3141-32 du code du travail, des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard.
Aux termes de l’article D. 3141-12 du même code, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Il résulte de l’article 6a du règlement intérieur de la [6] que tout défaut dans le paiement des cotisations dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard calculée sur la base du restant dû par l’entreprise dont le taux est fixé et révisé par le conseil d’administration des caisses de France du réseau congés intempéries BTP et porté à la connaissance de l’adhérent sur les relevés de compte de la caisse, cette majoration courant à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable et sans limitation dans le temps.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [7] exerce une activité entrant dans le champ d’application des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics, de sorte que son affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment était obligatoire, laquelle n’est d’ailleurs pas discutée.
En application des dispositions précitées, la SAS [7] est légalement tenue de régler les cotisations à la [6] et est donc redevable des cotisations et majorations qui sont réclamées par la [6] à hauteur de 210.622,16 euros suivant relevé de situation arrêtée au 7 janvier 2025 pour les cotisations de janvier 2019 à octobre 2024, somme qui n’est d’ailleurs pas contestée par la partie défenderesse et non contestable aux regards des déclarations de la SAS [7] et des relevés de situations versés aux débats par la partie demanderesse.
En conséquence, la SAS [7] doit être condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de l’assignation et seule mise en demeure versée aux débats, pour la somme de 65.088,51 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article D. 3141-31 du code du travail, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délais de paiement, la SAS [7] argue de ce qu’elle a subi les effets de la pandémie du Covid 19, qu’elle est à ce jour en mesure de procéder à des paiements réguliers des cotisations mais que le recouvrement de la totalité des cotisations dues serait susceptible de la conduire à la liquidation judiciaire. A l’appui de sa demande, elle verse son bilan pour l’année 2023 et l’avis d’impôt sur les sociétés pour les années 2021 et 2022.
Force est de constater que la SAS [7], qui argue d’une situation financière délicate pour solliciter l’octroi de délais de paiement, ne justifie pas de sa situation financière actualisée ni des difficultés qu’elle rencontrerait et qui seraient de nature à l’empêcher de régler les sommes dues à la [6]. Surtout, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle ne procède à aucun règlement au titre des cotisations dues à la [6] depuis janvier 2019, attitude manifestement incompatible avec la demande visant à l’octroi de paiement, laquelle est une mesure de faveur faite au débiteur en situation financière délicate.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SAS [7] de sa demande en délais de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [7] ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à la [6] la somme de 210.622,16 euros (DEUX CENT DIX MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET SEIZE CENTS) pour les cotisations échues du mois de janvier 2019 au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de l’assignation, pour la somme de 65.088,51 euros (SOIXANTE-CINQ MILLE QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTS) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à [6] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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