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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 27 nov. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°25/00326
AFFAIRE : N° RG 25/00750 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4E6
JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 433 893 161, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 103 rue torteron – 50000 SAINT LO
ayant pour avocat : Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ Monsieur [N], [O], [A] [E]
né le 29 Novembre 1979 à CAEN (14)
2/ Madame [F], [M], [W], [T] [U] épouse [E]
née le 26 Novembre 1981 à BAYEUX (14)
demeurant ensemble 8 rue de la Chapelle Notre Dame d’Elle – 50810 SAINT JEAN D‘ELLE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière
en présence de [V] [G], auditrice de justice
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me JUGELE
CCC dossier
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 29 septembre 2017 reçu par Maître [L], notaire à SAINT CLAIR SUR L’ELLE (50), la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON a consenti solidairement à Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] un prêt immobilier d’un montant de 45.000 € remboursable en 120 échéances mensuelles successives de 531,81 €, assurance facultative comprise au taux d’intérêt fixe de 4,70% l’an hors assurance.
Ce prêt est garanti par une affectation hypothécaire sur l’immeuble leur appartenant, situé à Notre Dame de l’Elle, cadastré 380 A 862 et 380 A 863.
Constatant des défauts de paiement à compter du mois de mai 2023, la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON a mis en demeure Monsieur [N] [E] par courrier recommandé du 22 mars 2025 de procéder au règlement du surplus des impayés.
Le 04 avril 2025, l’établissement de crédit a fait parvenir un courrier de résiliation du contrat de prêt à Madame [F] [E] née [U] pour inexécution contractuelle par son codébiteur solidaire.
Par acte délivré le 29 avril 2025, la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON a fait assigner Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U], devant le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de résiliation du contrat de prêt et paiement des sommes dues.
Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U], régulièrement assignés par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025.
Suivant les termes de l’assignation, la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON et Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] le 29 septembre 2017 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON la somme de 24.351,59 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,70% l’an et cotisations d’assurance emprunteur au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— « Donner acte » à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON que les mesures d’exécution à l’encontre de Madame [E] née [U] s’exécuteront conformément au plan de surendettement dont elle bénéficie sous réserve de sa caducité ou de son terme ;
— Condamner Monsieur [N] [E] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande en résiliation du contrat de prêt immobilier et se fondant sur les articles 1217, 1224, 1227, 1228, et 1229 du code civil, la société demanderesse fait valoir que l’inexécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [N] [E] est grave en ce sens qu’il a totalement cessé de payer les sommes dues malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le créancier le 22 mars 2025 et en dépit de la procédure de surendettement qu’il avait engagée mais qui a été clôturée du fait de sa négligence. Elle soulève également l’application des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, régissant le prêt immobilier.
Ainsi et en application de l’article 1319 alinéa premier du code précité, la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON soutient avoir appelé en la cause Monsieur [N] [E] mais également Madame [F] [E] née [U] malgré les échéances honorées en application de son plan de surendettement personnel et ce, en vertu du mécanisme de solidarité liant les deux défendeurs quant au paiement des échéances et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation du contrat
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application du contrat qui les lie à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON, Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] sont tenus de rembourser à leur prêteur 120 échéances mensuelles successives de 531,81 €. Or des incidents de paiements sont survenus à compter du mois de mai 2023, qui ont par la suite été apurés par Madame [F] [E] née [U] en ce qui concerne les échéances de juin, juillet et aout 2023.
Pour le surplus, les impayés demeurent, et Monsieur [N] [E] tenu solidairement à la dette, persiste en son absence. L’engagement pris par les emprunteurs le 29 septembre 2017 a donc été imparfaitement exécuté, permettant à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON de provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, comme le précise l’article 1227 du code civil.
Ainsi et en application de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’inexécution contractuelle constatée de la part des emprunteurs solidaires apparait suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat en ce sens que Monsieur [N] [E] ne présente aucune garantie de fiabilité dans le paiement des échéances, ce dernier ayant répondu absent aux réclamations de la banque. S’agissant de Madame [F] [E] née [U], sa situation de surendettement témoigne d’une certaine fragilité financière. Or le montant restant à rembourser est important (24.351,59 €) caractérisant également la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat de prêt s’analyse en un échange de prestations n’ayant trouvé leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu en ce sens que la banque a intégralement versé la somme aux emprunteurs chargés de la rembourser intégralement. La somme empruntée doit donc être restituée dans sa totalité à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON. La résolution du contrat est ainsi acquise à la date du 05 avril 2025, date à laquelle Madame [F] [E] née [U] a réceptionné le courrier de son cocontractant l’informant de la résiliation dudit contrat.
Par conséquent, la résolution du contrat de prêt conclu par acte notarié du 29 septembre 2017 entre la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON et Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] tenus solidairement sera prononcée comme ayant pris effet le 5 avril 2025.
II) Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du code précité ajoute que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
L’article 1319 poursuit en indiquant que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] auprès de la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON prévoit contractuellement sous la rubrique « Conditions générales », « SOLIDARITE – INDIVISIBILITE », que les emprunteurs sont tenus solidairement à la dette.
En application des règles relatives à la résolution de ce contrat, les emprunteurs seront tenus de rembourser les impayés antérieurs à cette résiliation à savoir, entre le 5 septembre 2023 et le 5 avril 2025. Ces derniers étant tenus solidairement à la dette, ils seront tous les deux condamnés à payer la somme totale de 9.784,87 € à la banque.
Concernant le capital restant dû et en application du mécanisme de résolution du contrat de prêt, Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] seront tenus solidairement de payer à leur prêteur la somme de 14.566,72 €, ces derniers étant tenus de restituer l’intégralité des sommes perçues.
Le total de ces sommes s’élève à hauteur de 24.351,59 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.70% l’an et cotisations d’assurance emprunteur au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement (pièce n°7).
Par ailleurs et en vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [F] [E] née [U] a répondu de trois échéances seule, en application de son plan de surendettement. Elle apparaît ainsi en mesure de poursuivre ces paiements selon cette procédure, justifiant l’octroi d’un échéancier correspondant au plan de surendettement existant. Cet échelonnement sera circonscrit sur une période de deux années.
Par conséquent, Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] seront condamnés à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON la somme de 24.351,59 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.70% l’an et cotisations d’assurance emprunteur au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement. S’agissant de Madame [F] [E] née [U] les mesures d’exécution à son encontre s’exécuteront conformément au plan de surendettement dont elle bénéficie sous réserve de sa caducité ou de son terme.
III) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON une somme qu’il est équitable de fixer à 700 €.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution, au 5 avril 2025, du contrat conclu par acte notarié du 29 septembre 2017 entre la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON et Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] tenus solidairement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] à payer in solidum la somme de 24.351,59 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.70% l’an et cotisations d’assurance emprunteur au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON ;
ORDONNE l’échelonnement du paiement de sa dette par Madame [F] [E] née [U] conformément au plan de surendettement dont elle bénéficie sous réserve de sa caducité ou de son terme ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] et Madame [F] [E] née [U] in solidum à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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