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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 mai 2026, n° 26/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/05/2026
à : Monsieur [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/05/2026
à : Maitre Romane BOUTOUYRIE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/01026
N° Portalis 352J-W-B7K-DBV6X
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mai 2026
DEMANDERESSE
La S.C.I. VRLT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maitre Romane BOUTOUYRIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0777
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mai 2026 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01026 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV6X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2004, Monsieur et Madame [F] ont donné à bail à Monsieur [O] [L] un studio à usage d’habitation composé d’une entrée, d’un séjour avec kitchenette, d’une salle de bains et de WC, situé au 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant le paiement mensuel d’un loyer mensuel de 412 € et d’une provision sur charges de 75 €.
La S.C.I VRLT a acquis ce studio par acte notarié reçu le 27 novembre 2020 par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la S.C.I VRLT a fait signifier à Monsieur [O] [L] un congé pour vente à effet au 9 juin 2025 pour le prix de 160.000 €.
Le 19 mai 2025, la S.C.I VRLT a fait délivrer à Monsieur [O] [L], par acte de commissaire de justice, une sommation d’assister à l’état des lieux du 10 juin 2025. A cette date, [T] [W], commissaire de justice, s’est rendue sur place et a constaté la présence de Monsieur [O] [L] qui lui a indiqué ne pas avoir été en mesure matériellement de quitter les lieux, faute d’avoir trouvé un logement adapté à son handicap.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la S.C.I VRLT a assigné Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 835 du code de procédure civile, d’obtenir :
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, l’enlèvement et la séquestration des meubles garnissant les lieux à ses frais et risques, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, soit 650,39 € par mois, jusqu’à la libération définitive des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue, la S.C.I VRLT s’est désistée de ses demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [O] [L], celui-ci ayant libéré les lieux et rendu les clefs le 16 février 2026, mais a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [O] [L], bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la S.C.I VRLT à l’appui de ses prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il convient de donner acte à la S.C.I VRLT qu’elle se désiste de sa demande principale tendant à obtenir l’expulsion de Monsieur [O] [L] ainsi que les demandes qui y sont liées, à savoir l’enlèvement et la séquestration des meubles garnissant les lieux à ses frais et risques ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.I VRLT a été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le départ volontaire des lieux de Monsieur [O] [L] et de recourir pour ce faire aux services d’un avocat, étant précisé que celui-ci n’a rendu les clefs que le 16 février 2026, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il serait dans ces conditions inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés et il convient de lui allouer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [O] [L], partie perdante, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et notamment le coût de l’assignation (58,43 €) et de la signification de la présente décision. Les frais liés à l’intervention du commissaire de justice (délivrance du congé et sommation d’assister à l’état des lieux) qui ne sont pas liés à la procédure en cours mais sont inhérents à la délivrance d’un congé et à la nécessité de dresser un état des lieux au départ du locataire, ne font pas partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision par défaut et en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS acte à la S.C.I VRLT qu’elle se désiste de sa demande principale tendant à obtenir l’expulsion de Monsieur [O] [L] ainsi que les demandes qui y sont liées, à savoir l’enlèvement et la séquestration des meubles garnissant les lieux à ses frais et risques ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] payer à la S.C.I VRLT la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] aux dépens, y compris le coût de l’assignation (58,43 €) et de la signification de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes de la S.C.I VRLT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection.
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