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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZO4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, rep/assistant : Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [W] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître [R] [N]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître [R] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dont le siège social est 56-60 rue de la Glacière, 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
40 route de Limoges
C/o SAMPAIO
63870 ORCINES
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2021, la Banque française Mutualiste (BFM) a consenti à Monsieur [W] [I] (M. [I]), un prêt personnel n°10985471 d’un montant de 17 000 € remboursable en 72 mensualités de 69.44 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,26 %.
Par courrier recommandé avisé le 12 juin 2023 mais non réclamé, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé, dont le pli a été avisé à M. [I] le 14 août 2023 sans qu’il ne le réclame, s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, BFM a fait assigner Monsieur [W] [I] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de paiement.
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore l’absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d’une fiche d’information précontractuelle, de remise d’un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs…) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit…).
Le demandeur a dès lors disposé d’un délai pour répondre aux dits moyens par le biais d’une note en délibéré.
A la même audience, BFM, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite :
à titre principal, de condamner M. [I] au paiement des sommes de :
*14 894.45 €, au titre du solde restant dû s’agissant du prêt du 28 septembre 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 4,26 % à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
*1 060.47 €, au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 28 septembre 2021
— de condamner M. [I] au paiement des mêmes sommes,
en tout état de cause,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [I] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en paiement, la Banque française Mutualiste relève en premier lieu que M. [I] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de février 2023 et qu’il n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle se fonde ainsi sur les stipulations contractuelles, et plus spécifiquement l’article 5.6. du contrat de prêt pour se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résolution du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1226, 1227 et 1229 du code civil au motif des manquements graves et répétés de M. [I] à son obligation de remboursement.
Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré, BFM a adressé ses observations par email du 18 décembre 2024.
Concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la demanderesse s’appuie sur l’article L312-39 du code de la consommation et observe que cette stipulation n’est qu’une reproduction de ce texte. Elle prétend que la clause de résolution d’un contrat de prêt personnel en cas de non-paiement d’une mensualité ne peut être déclarée abusive puisqu’elle sanctionne le non-respect de l’obligation de remboursement mise à la charge de l’emprunteur qui présente un caractère essentiel.
BFM souligne que la clause litigieuse précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. L’organisme fait valoir que ce n’est qu’en cas de disposition expresse et non équivoque que la déchéance du terme peut être prononcée sans mise en demeure préalable. Il expose qu’en l’occurrence, si la stipulation du contrat ne fait pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance, elle ne l’exclue pas de sorte qu’elle n’était pas expressément autorisée à s’en affranchir. La demanderesse relève qu’en l’occurrence, M. [I] a reçu des courriers de mise en demeure préalable.
Elle en déduit que l’article 5.6 du contrat de prêt n’aggrave pas la situation du débiteur et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle considère que cette clause n’a pas de caractère abusif.
S’agissant de la forclusion, elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 février 2023, voire du 05 décembre 2022 si les reports d’échéance d’octobre et novembre 2022 en l’absence de demande écrite de la part du débiteur devaient ne pas être considérés opposables à ce dernier. Elle en déduit l’absence de forclusion au regard de la date d’assignation.
Elle considère que la convention n’encourt pas de nullité puisque les fonds ont été débloqués le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre par M. [I].
Au sujet de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle prétend justifier du respect de l’intégralité de ses obligations précontractuelles et de formalisme du contrat.
Monsieur [W] [I], régulièrement avisé par assignation ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu de sorte que la décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Autorisée à produire une note en délibéré, BFM a adressé ses observations par email du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par BFM que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de janvier 2023. L’assignation a été délivrée le 07 octobre 2024. Dès lors, le délai de deux ans pour agir n’a pas été dépassé.
En conclusion, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme :
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, BFM pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
Cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la résolution du contrat de crédit. Contrairement à ce que soutient l’organisme de crédit, il ne peut donc être tiré de la circonstance que la clause de déchéance ne prévoit pas de mise en demeure préalable que le prêteur n’est pas autorisé à s’en dispenser, cette dispense devant être express. En effet, en matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur d’exposer clairement dans le contrat les droits de l’emprunteur, sauf à être sanctionné au titre du manquement au formalisme.
En outre, le caractère abusif de la clause résolutoire doit s’analyser in abstracto sans tenir compte de la manière dont la résolution a été effectivement mise en œuvre. Dès lors, le fait que BFM ait adressé une mise en demeure préalable à M. [I], ce qui est constant, ne permet pas de régulariser les manquements initiaux de l’organisme de crédit.
En l’occurrence, l’absence de mise en demeure permet à BFM, dès le lendemain de la première échéance impayée de se prévaloir de la déchéance du terme et donc de réclamer l’intégralité des sommes restant dues, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement du débiteur, sans l’avertir au préalable et lui laisser un délai pour remédier à cette sanction.
La clause de déchéance doit donc être déclarée abusive. La banque ne pouvait dès lors s’en prévaloir.
Cependant, il résulte de l’historique de compte que le débiteur s’est interdit de contester en ne comparaissant pas, qu’il a cessé d’honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois de janvier 2023 sans ne jamais régulariser la situation, ce qui est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée.
Sur les sommes restant dues :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
— l’offre préalable de crédit comportant un bordereau de rétractation détachable,
— les éléments justificatifs de solvabilité,
— la fiche d’information précontractuelle,
— la notice d’assurance,
— la fiche de dialogue,
— le justificatif de consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
— l’historique de compte,
— le décompte de créance
Aussi, BFM a respecté ses obligations précontractuelles et en matière de formalisme contractuel. Elle est bien fondée à solliciter le remboursement du capital restant dû augmenté des intérêts échus non payés, soit 14 894,45 € le tout portant intérêt au taux contractuel soit 4,26% à compter du 07 octobre 2024. En effet s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat, c’est à la date de l’assignation que le débiteur a été effectivement mis en demeure.
S’agissant de l’indemnité prévue à l’article 5.6 du contrat et qui permet au prêteur de solliciter en outre une somme correspondant à 8% du capital restant dû doit être analysée en une clause pénale. Elle est manifestement excessive et sera réduite à un montant de 1 €.
En conséquence, Monsieur [W] [I] sera condamné à payer à BFM une somme de 14 894,45 € assortie du taux d’intérêt conventionnel de 4,26% à partir du 07 octobre 2024, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat conclu le 28 septembre 2021, outre une somme de 1 € au titre de la clause pénale.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [I], succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la Banque française Mutualiste recevable,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la Banque française Mutualiste au contrat de prêt n°10985471 consenti à Monsieur [W] [I] le 28 septembre 2021 est abusive,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°10985471 consenti à Monsieur [W] [I] le 28 septembre 2021 par la Banque française Mutualiste,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la Banque française Mutualiste une somme de 14 894,45 € avec intérêt à taux contractuel de 4,26 % à partir du 07 octobre 2024, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de prêt outre une somme de 1 € à titre d’indemnité contractuelle,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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