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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 févr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 04 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAUA
Minute n° 25/00054
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [I] [W], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [Y]
né le 08 Août 1996 à [Localité 2] (ETHIOPIE), demeurant SANS DOMICILE -
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 février 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [3] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [N] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale [3] sans son consentement depuis le 24 janvier 2025 sur demande d’un tiers, en l’espèce son tuteur. Il est connu du secteur psychiatrique depuis une longue période dans le cadre d’une prise en charge pour troubles psychiatriques. Son hospitalisation en soins contraints fait suite au fait qu’il a pu agresser physiquement et verbalement une patiente et a pu être menaçant envers l’équipe soignante ainsi que l’équipe de sécurité.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient ne remet pas en cause ses passages à l’acte agressifs, qu’il se victimise, qu’il est dans la toute-puissance et reste dans la menace envers autrui.
Le certificat médical à 72 heures ne met pas en évidence d’évolution positive de l’état du patient.
Par requête du 30 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 30 janvier 2025, il est relevé que le patient reste inaccessible au raisonnement quant à son comportement évoqué ci-dessus, considérant avoir eu raison dans ses réactions agressives. Il est indiqué par le médecin que le risque de passage à l’acte est toujours présent.
L’état de santé du patient était considéré par le médecin comme compatible avec son audition par le juge.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [Y] [N] fait valoir qu’il est d’accord pour poursuivre l’hospitalisation en soins libres et qu’il est à la recherche d’un appartement.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la mesure de soins sous contrainte de Monsieur [Y] [N] reste toujours nécessaire et proportionnée. En effet, son évolution doit être stabilisée sur le long terme, au regard de la dégradation récente de son comportement, et de l’intensité de ses passages à l’actes sur autrui. La mesure est nécessaire afin d’assurer sa sécurité et celle d’autrui, alors qu’il reste dans le refus de soins et continue à juger nécessaire l’agressivité dont il a fait preuve à la fois envers une patiente, des soignants et l’équipe de sécurité. A l’audience, il considère toujours que son comportement était justifié. Ainsi, il est démontré à la procédure la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 04 Février 2025
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [3], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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