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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/55969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55969 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN44
RLD N° : 1
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS – #E0457
DEFENDERESSE
La Société SARL NES, pour l’exploitation de l’établissement “30/40"
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS – #D0514 (avocat postulant) et Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Par acte du 6 août 2025, la Sacem a assigné la société SARL Nes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 17 décembre 2025, la Sacem comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— condamner la société SARL Nes à lui payer la somme de 27 175, 71 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2025 en vertu du contrat général de représentation du 21 octobre 2009 avec annexe de même date et avenants en dates des 24 mars 2016 et 24 mars 2022,
— condamner la société SARL Nes à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. A cette même audience, la société SARL Nes comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— constater qu’elle reconnait le fondement de la dette mais pas son quantum,
— enjoindre à la Sacem de produire un état actualisé des sommes dues par la société Sarl Nes tenant compte des règlements réellement effectués,
— statuer ce que de droit sur les demandes présentées,
— rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la Sacem la charge des dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. Il est rappelé que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (1re Civ., 4 novembre 1987, pourvoi n° 86-14.379, Bull. 1987, I, n° 282).
8. La société SARL Nes ne conteste pas à l’audience être liée par le contrat de représentation du 21 octobre 2009 fondant la demande.
9. Les parties s’opposent sur le quantum de la créance. La société SARL Nes estime avoir payé du 1er juillet 2018 au 31 mai 2025 18 739, 13 euros dont seulement 8 110, 26 euros ont été décomptés par la Sacem, soit une différence de 10 628, 87 euros.
10. La Sacem répond à cette objection par un nouveau décompte actualisé des versements effectués (pièce 20). Dans ces conclusions, elle confirme les versements effectués par la société SARL Nes estimant que 646 euros ont été payés en plus sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et que 145, 09 euros ont été également omis dans son précédent décompte.
11. Pour autant, le décompte produit par la Sacem ne reprend pas ces sommes car les montants affichés sont identiques à ceux initialement dénoncés comme inexactes par la société SARL Nes.
12. Le montant de la créance que demande la Sacem est donc sérieusement contestable à hauteur de 11 419, 96 euros. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la Sacem de produire un nouveau décompte, les sommes critiquées en défense étant déduites de la somme due.
13. Il est relevé que les conclusions de la société SARL Nes sont particulièrement réduites et sa demande principale tend à rendre un jugement avant dire droit, ce qui équivaut à une demande de réouverture des débats. Celle-ci a pourtant bénéficié de larges délais et d’un calendrier de procédure depuis la première audience du 22 octobre 2025 lors de laquelle il lui a été indiqué que le renvoi au 17 décembre 2025 serait le dernier renvoi. Le principe du contradictoire ne justifie donc pas non plus de faire droit à sa demande de jugement avant dire droit.
14. Aucun moyen de fait ou de droit n’est soulevé par la société SARL Nes pour s’opposer à la créance réclamée dont le principe et reconnue et le montant non sérieusement contestable.
15. La société SARL Nes est donc condamnée à payer par provision à la Sacem la somme de 15 755, 75 euros arrêtée au 31 mai 2025.
16. Partie perdante, la société SARL Nes est condamnée aux dépens et à payer à la Sacem la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de communication de pièce par jugement avant dire droit,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société SARL Nes à payer à la Sacem la somme de 15 755, 75 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2025 en vertu du contrat général de représentation du 21 octobre 2009 avec annexe de même date et avenants en dates des 24 mars 2016 et 24 mars 2022,
Condamnons la société SARL Nes à payer à la Sacem la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL Nes aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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