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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 nov. 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY64
N° minute : 24/00392
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Monsieur [V] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 06 juillet 2022, M. [V] [D] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant en principal de 10.000 € au taux de 4,793 % l’an remboursable en 60 échéances.
Des échéances restant impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 11 septembre 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [V] [D] le 03 octobre 2023 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, au visa des articles L 312 39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil :
* à titre principal :
constater l’acquisition de la cause résolutoire et la déchéance du terme,
condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 9.988,66 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,793 % à compter du 03 octobre 2023,
* subsidiairement :
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 9.988,66 € outre les intérêts au taux contractuels de 4,793 % à compter du 03 octobre 2023,
* en tout état de cause :
— condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
condamner M. [V] [D] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
* absence de vérification de la solvabilité par des éléments suffisants.
La banque, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
En défense, M. [V] [D], comparant en personne, fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 22 mai 2024. Il précise avoir déclaré cette dette dans le dossier.
A la demande du tribunal, la société CA CONSUMER FINANCE a communiqué en cours de délibéré des justificatifs de solvabilité. Elle a ainsi fourni une fiche de dialogue confirmée par voie électronique le 24 juin 2022, le bulletin de salaire du mois de juin 2022, l’avis d’imposition établi en 2021 et une fiche d’analyse générale de la situation de l’emprunteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP le 13 juillet 2022, soit 7 jours après la date de signature du prêt.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
L’établissement de crédit produit la copie de l’avis d’imposition sur l’année 2020 et un bulletin de paie. Il n’a, en revanche, effectué aucune vérification sur les charges déclarées en sollicitant le dernier relevé de compte de l’emprunteur. Il n’a pas non plus interrogé l’emprunteur sur le montant, la durée et l’état du crédit à la consommation évoqué dans la fiche de dialogue remplie par M. [V] [D].
Pour un crédit de 10.000 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 11 septembre 2023 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.274,07 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 03 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société CA CONSUMER FINANCE est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 10.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 1.396,64 € (199.52 x 7).
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 8.603,36 € (10.000 – 1.396,64).
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c/ [O] [E] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 03 octobre 2023.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation et la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 06 juillet 2022 liant la société CA CONSUMER FINANCE et M. [V] [D],
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit du 06 juillet 2022 accordé à M. [V] [D],
En conséquence,
Condamne M. [V] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.603,36 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 03 octobre 2023, sous réserve des décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [D] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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