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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXI4
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [S] [T], né le 15 septembre 1988 à [Localité 5] (Belgique), demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [F] [K], né le 1er septembre 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3],
M. [F] [K], né le 05 mai 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 18 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 août 2025, monsieur [S] [T] a assigné messieurs [F] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels vices d’un véhicule de marque Volkswagen, de modèle Golf GTI, immatriculé [Immatriculation 7], dont il a fait acquisition auprès des défendeurs.
Avant toute défense au fond, messieurs [K] soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable.
Ils arguent, en ce sens, que le demandeur n’a pas fait précéder son assignation d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, en violation de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En réponse, monsieur [T] fait observer que sa demande porte sur une mesure avant-dire droit de sorte que, selon lui, l’article 750-1 précité n’a pas vocation à s’appliquer. Il ajoute que le litige en question dépasse la valeur de 5000 euros, ce qui le dispense d’une tentative préalable de conciliation. Il conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur le fond, à l’appui de sa demande, monsieur [T] expose qu’il a acquis, le 22 octobre 2024, à messieurs [K], un véhicule d’occasion dont le contrôle technique ne mentionnait aucun défaut majeur, au prix de 16 000 euros.
Il fait valoir que, très peu de temps après l’acquisition, il a constaté l’apparition de désordres de bruits anormaux au niveau du moteur et de l’embrayage; qu’il a fait réaliser une expertise amiable de l’automobile; que l’expert amiable a relevé divers défauts du moteur et a conclu au remplacement de la distribution de l’embrayage, tout en n’identifiant pas l’origine d’une fuite d’huile moteur; qu’il a sollicité la résolution de la vente, que les défendeurs ont refusée.
Il argue, en outre, avoir découvert un document en allemand laissant suspecter que le moteur du véhicule vendu aurait été remplacé, un élément qui n’a jamais été porté à sa connaissance.
Il déduit des moyens qu’il développe qu’il présente un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’il sollicite.
En réponse, messieurs [K] font observer que les désordres dont se plaint monsieur [T] pour formuler sa demande d’expertise ne sont corroborés par aucune pièce du dossier; que l’expertise amiable produite se révèle non-circonstanciée; que les factures de garage communiquées sont inexploitables; que le document en allemand que le demandeur met en exergue n’a pas été correctement traduit; que son authenticité peut être mise en doute.
Ils estiment que le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime à la mesure d’instruction qu’il sollicite.
Ils concluent au débouté de la demande de monsieur [T] et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est établi que monsieur [T], avant de saisir le présent juge, n’a fait procéder à aucune tentative de conciliation, médiation ou procédure participative, telle que prévue par l’article 750-1 précité.
L’article en question a vocation à s’appliquer aux procédures de référés, aucune de ces dispositions ne prévoyant de le limiter au seul cas d’une instance au fond.
Dans le cas présent, il y a lieu de constater que la demande d’expertise s’inscrit dans le cadre d’une transaction dont le montant excède 5 000 euros et que le litige n’est pas relatif à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 750-1 ne sont pas applicables au cas d’espèce et que la demande présentée par monsieur [T] contre messieurs [K] est recevable.
En conséquence, cette recevabilité sera constatée.
Sur le bienfondé de la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [T] a acquis, le 22 octobre 2024, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculée [Immatriculation 7] à monsieur [F] [K], au prix de 16 000 euros et que le procès-verbal de contrôle technique de l’automobile, fourni lors de la vente et établi le 29 avril 2024, n’a mentionné que 3 défaillances mineures, au niveau des pneumatiques, de l’état général du châssis, des tuyaux d’échappement.
Il en ressort également que, dès le 23 octobre 2024, monsieur [T] s’est plaint d’une perte d’huile moteur, d’une fumée bleue sortant de l’échappement, d’une perte d’eau, d’un bruit anormal du moteur; que, sur sa demande, une expertise amiable a été réalisée par monsieur [L] [Z]; que l’expert commis, dans un rapport du 19 février 2025, a constaté une fumée bleue sortant de l’échappement, un fonctionnement erratique du moteur, un bruit anormal de l’embrayage, une fuite du moteur importante sous pièce; qu’il a conclu au remplacement de la distribution et a sollicité une analyse de l’huile moteur; que le demandeur a sollicité alors en vain une résolution de la vente de la voiture.
Il en ressort enfin qu’il produit un document en allemand dénommé « KFZ-Kaufvertrag » daté du 15 avril 2024, laissant possiblement paraître que le moteur du véhicule litigieux a été changé soit à 65 000 km, soit 117 841 km.
Messieurs [K] soutiennent que les éléments précités, pris ensemble sont insuffisants pour justifier l’organisation d’une expertise judiciaire de l’état du véhicule vendu.
Cependant, dans la mesure où il a été organisé une expertise amiable, en l’absence des défendeurs, de l’automobile qui a conclu à des défauts au niveau de la transmission et qui a constaté des anomalies au niveau du moteur sans les préciser, et dans la mesure où messieurs [K] se défendent d’avoir masqué tout vice éventuel à l’acheteur lors de la vente, il ne peut qu’être considéré que monsieur [T] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des éventuels vices du véhicule qu’il a acquis soit réalisée, afin notamment préciser la nature des désordres allégués, en déterminer l’origine et les responsabilités.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [T], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, par équité, il convie de débouter messieurs [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande présentée par monsieur [S] [T],
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [G] [M], [Adresse 2] tél : [XXXXXXXX01] [G].potrel@gmail.com, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Volkswagen, de modèle Golf GTI, immatriculé [Immatriculation 7],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [S] [T], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [S] [T] aux dépens ;
DEBOUTONS messieurs [F] [K] de leur demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 décembre 2025.
Le greffier Le président,
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