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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 23/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01910 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3VG
NAC : 5AZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. RAFFAELE, RCS [Localité 4] 451 778 740, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10
DEFENDEURS
M. [S] [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
Mme [X] [P] [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2014, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] ont pris à bail commercial un local, dont la SCI RAFFAELE est propriétaire, situé au [Adresse 2] à CARBONNE et qui était destiné à l’exploitation d’un restaurant.
Aux termes dudit bail, les parties ont convenu que la cession du fonds de commerce devait obligatoirement s’accompagner de la cession du droit au bail. Il a également été convenu que le bailleur devait obligatoirement être appelé à intervenir à l’acte de cession.
Par acte notarié en date du 13 juillet 2019, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] ont cédé à Monsieur [F] [E] leur fonds de commerce et par voie de conséquence leur droit au bail.
La SCI RAFFAELE est intervenue à l’acte.
Monsieur [F] [E] a été déclaré en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 17 septembre 2020.
La SCI RAFFAELE a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 6.678,21 € au titre des loyers et charges impayés en sa qualité de créancier privilégié.
Parallèlement la SELAS EGIDE, és qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [F] [E], a procédé à la vente du fonds de commerce sur laquelle la SCI RAFFAELE a fait opposition pour un montant total de 6.678,21 € correspondant au montant de la déclaration de créance augmenté de la somme de 3.750 € au titre des loyers et charges étant intervenus postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Dans le cadre de la procédure, la SCI RAFFAELE a perçu la somme de 3.550 € au titre des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Par actes d’huissier de justice en date du 20 mai 2022, la SCI RAFFAELE a fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement des charges et loyers impayés.
Par jugement en date du 19 avril 2023, le juge chargé de la protection statuant en matière civile s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI RAFFAELE demande au tribunal, de :
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— s’entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 6.878,21 €.
— prendre acte que la SCI RAFFAELE s’engage à procéder au remboursement sans intérêt des sommes qu’elle pourrait recevoir de la SELAS EGIDE.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
— s’entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— s’entendre condamner solidairement aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] demandent au tribunal, au visa des articles L145-16-1 et L145-16-2 du Code de commerce et 1103 et 1199 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter la SCI RAFFAELE de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
— accorder à Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] les plus larges délais de paiement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la SCI RAFFAELE à régler à Monsieur [S] [N] et à Madame [X] [L] la somme de 2.000 € par application de I’articIe 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation formée par la SCI RAFFAELE
La SCI RAFFAELE sollicite la condamnation de Monsieur [S] [N] et de Madame [X] [L] à lui payer la somme de 6.878,21 € correspondant aux loyers et charges impayées par Monsieur [F] [E] son locataire, en raison de la clause de solidarité s’imposant à eux.
Il est, en l’espèce, constant que la SCI RAFFAELE a donné à bail commercial à Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] des locaux situés [Adresse 2] à CARBONNE (31).
Il ressort en outre des documents produits que Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] ont cédé leur fonds de commerce à Monsieur [F] [E] le 13 juillet 2019, et ainsi le droit au bail commercial précité, la SCI RAFFAELE étant intervenue à l’acte de cession en sa qualité de bailleur.
Il a ainsi été convenu entre les parties à l’acte de cession, une clause selon laquelle « le bail comporte une clause de garantie solidaire. L’article L 145-6-2 du Code de commerce dispose actuellement que :
« Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. »
En conséquence, et dans les limites indiquées, le CEDANT demeurera garant solidaire de son CESSIONNAIRE vis-à-vis du BAILLEUR pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires éventuels. »
De leur côté, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] considèrent que la SCI RAFFAELE ne peut pas se prévaloir de la clause de solidarité précitée dans la mesure où elle n’avait pas la qualité de partie au contrat de cession de fonds de commerce. Ils ajoutent qu’aucune clause de solidarité n’a à l’inverse était prévue dans le bail commercial conclu entre les parties.
Il ressort en effet de l’article 13 du bail commercial conclu entre la SCI RAFFAELE, d’une part, et Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L], d’autres part, que « le droit au bail devra être cédé obligatoirement avec le fonds de commerce.
Le bailleur devra être appelé à intervenir obligatoirement à l’acte de cession de bail, dont un exemplaire lui sera remis sans frais pour lui.
Les obligations résultant du présent bail pour le preneur constitueront pour ses ayants-cause et pour toutes personnes tenues au paiement et à l’exécution une charge solidaire et indivisible, notamment en cas de règlement judiciaire ou de décès du locataire ; en ce cas il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses successeurs, héritiers et représentants pour l’exécution des dites obligations et s’il y a lieu de faire les significations prescrites par l’article 877 du Code Civil, le coût de ces significations sera supporté par ceux à qui elles seront faites.
Le dernier locataire sera, dans tous les cas, seul répondant vis-à-vis du bailleur, à charge par lui seul de se retourner contre les autres ayants-cause. Cette solidarité s’étend aux stipulations de la clause résolutoire. » Cette clause prévoit donc un mécanisme de solidarité non à la charge du locataire au bail commercial mais à la charge de ses ayants-cause et de toutes autres personnes tenues au paiement. Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] ne sont dès lors pas tenus à solidarité avec le cessionnaire vis-à-vis de leur bailleur, au regard de cette clause.
Il n’existe en outre au sein de ce même contrat aucune clause de solidarité mettant à leur charge le paiement des sommes dues par le cessionnaire vis-à-vis du bailleur.
De surcroît, en vertu de l’effet relatif des contrats, visé à l’article 1199 du code civil, le bailleur, malgré son intervention à l’acte pour que la cession lui soit opposable, demeure un tiers à ladite cession et ne peut donc pas se prévaloir de l’engagement du cédant dans cette convention.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la SCI RAFFAELE sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [S] [N] et de Madame [X] [L].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SCI RAFFAELE.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SCI RAFFAELE à payer à Monsieur [S] [N] et à Madame [X] [L] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SCI RAFFAELE de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [S] [N] et de Madame [X] [L]
CONDAMNE la SCI RAFFAELE à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] la somme globale de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SCI RAFFAELE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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