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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DHRC NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 17 mars 2026
Entre
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant et domicilié EHPAD de [Localité 2] – [Adresse 1]
Représenté par Maître Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
D’une part
Et
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège (n° de sécurité sociale de Monsieur [Z] [B] : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
[Adresse 3]
[Adresse 4], pris en la personne de son Directeur y domicilié es-qualité
Représenté par Maître Sophie CHAS, du barreau de NICE, avocat plaidant et par Maître Laetizia ZILLER, avocat au barreau d’AJACCIO
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (L’ONIAM) – [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur y domicilié es-qualité,
Représenté par Maître Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. CLINIQUE DE L’OSPEDALE, société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 269 956,72 euros, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 302 791 694, domiciliée [Adresse 6], prise en la personne de son Directeur y domicilié es-qualité,
Représentée par Maître Vanina GENNARI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2024, Monsieur [Z] [B] a été victime d’une chute à son domicile, où il a présenté une aphasie, et une perte de force du bras gauche.
Admis au service des Urgences de la Clinique de l’Ospedale à [Localité 1], Monsieur [B] a été pris en charge par le Docteur [Q] [S], lequel a conclu à une crise d’épilepsie, et a préconisé un traitement par KEPPRA, ainsi qu’une surveillance.
Monsieur [B] a pu regagner son domicile le lendemain.
Retrouvé le jour même inconscient sur le sol, Monsieur [B] a été réadmis aux Urgences de la Clinique de l'[Etablissement 1] [H] a conclu à une récidive de crise après alcoolisation avec déficit droit.
L’examen IRM ayant révélé un AVC, Monsieur [B] a été héliporté le 12 avril 2024 au Centre Hospitalier d'[Localité 3].
Les suites ont été marquées par des complications.
Transféré dans le service de réanimation du Centre hospitalier du 12 mai au 10 juin 2024, Monsieur [B] a été transporté au Centre hospitalier de [Localité 4], pour une rééducation qui s’est avérée peu concluante, avant d’être admis à [Localité 1], au sein d’un EHPAD.
Se plaignant de manquements dans sa prise en charge, à l’origine de l’aggravation de son état, Monsieur [B] a, par exploits des 8,12 et 13 janvier 2026, assigné la Clinique de l'[Etablissement 2] Notre Dame de La Miséricorde d'[Localité 3], l’ONIAM et la CPAM de la Corse du Sud en référé expertise.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [Z] [B] se référe à son assignation délivrée le 8,12 et 13 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il se réfère à l’audience, le Centre Hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde d'[Localité 3], demande de :
— in limine litis, se déclarer incompétent pour avoir à connaitre des demandes de condamnation financière formulées par la CPAM, et la renvoyer à mieux se pourvoir,
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce que le juge judiciaire ordonne à son contradictoire une expertise et ce sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité,
— compléter la mission confiée à l’expert comme formulé dans ses écritures,
— ne mettre aucune somme à sa charge, même au titre des frais et honoraires de l’expert et plus généralement des dépens.
Au visa de l’article 13 de la loi des 12-16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, il fait valoir que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes de condamnations financières sollicitées par la CPAM de la Corse du Sud à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société Clinique de l’Ospedale demande de :
— lui donner qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise,
— confier à l’expert, lequel devra être qualifié en matière de médecine d’urgence et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures,
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve, lequel devra conserver les dépens de l’instance à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience, l’ONIAM demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves, tant sur le bien-fondé de sa mise en cause,
— compléter les missions de l’expert tel que formulées dans ses écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience, la CPAM de la Corse du Sud demande de :
— faire droit à la demande d’expertise formulée,
— lui donner acte qu’elle se réserve de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations servies par elle suite à l’accident dont a été victime son assuré, Monsieur [Z] [B],
— condamner in solidum la société l’Ospedale et le Centre Hospitalier d'[Localité 3] à lui payer une idnemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [B], qui produit les pièces de son dossier médical attestant de la survenance de ses pathologies, et de sa prise en charge, présente un intérêt à l’expertise, qui ne se heurte à aucune opposition des défendeurs. Il y aura lieu de faire droit à sa demande.
La société Clinique de l’Ospedale demande de préciser dans la mission de l’expert que la production de documents médicaux couverts par le secret médical ne sera pas subordonnée à l’accord du demandeur, et ce afin de préserver les droits de la défense. L’ONIAM sollicite également la communication à l’expert des comptes rendus du CLIN, protocoles d’hygiène et d’aseptie applicables ainsi que les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux.
L’article L. 1104-4 I du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Selon l’article R.4127-4 du même code, « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Il résulte de ce texte que toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée sans l’accord du patient intéressé. Il s’ensuit que la société Clinique de l’Ospedale ne saurait s’exempter, sur sa seule initiative, et dans son seul intérêt, du secret médical, comme elle le demande.
Si la société Clinique de l’Ospedale est fondé à faire valoir que l’intérêt de sa défense doit se combiner avec la protection du secret médical, il reste qu’il appartient à l’expert de déterminer les pièces utiles à la solution du litige, et à la discussion des parties. Il reviendra à celui-ci de prendre connaissance des pièces communiquées, de retenir les pièces utiles aux débats des parties, et de solliciter le cas échéant la communication de tout document pertinent, sans se voir opposer le secret médical.
Par ailleurs, il conviendra compte tenu de la solution du litige, de débouter la CPAM des demandes formulées des chefs des frais irrépétibles.
La demande étant principalement précontentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Z] [B], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
le Docteur [O] [M]
Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 5] [Localité 6]
Service Anesthésie
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.78.49.80
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d'[Localité 8], lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
1) se faire communiquer par la victime les éléments du dossier médical :
s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicale ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoire et d’examen,
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical puisse lui être opposé,
2) se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par tout tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers, les caisses de sécurité sociale) tous documents utiles à sa mission ;
3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son statut exact ;
4) entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale) ;
5) décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et, si possible, leur date de fin ;
7) recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
8) interroger Monsieur [Z] [B] sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
9) procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constations ;
10) réunir tous éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science à l’époque des faits ;
11) le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précaution nécessaires, négligences pré, per et post opératoires ou autres défaillances relevées ;
12) dire si le patient a suffisamment été informé et préparé aux conséquences des soins médicaux prescrits ;
13) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité des doléances de la victime et des données de l’examen clinique aux actes et soins médicaux prescrits, se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité ;
14) prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite des actes litigieux ; En préciser la nature, (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
15) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
16) Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Z] [B]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Z] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [Z] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Z] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Z] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [Z] [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [Z] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [Z] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [Z] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [Z] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [Z] [B] qui devra consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] aux dépens,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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