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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPG7
NATURE DE L’AFFAIRE : 35G – Demande de nomination d’un administrateur provisoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurent IVALDI
Le : 18 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
[G] [Q]
né le 24 Janvier 1984 à MARSEILLE (13000), de nationalité française,
demeurant Route de Pietramaggiore chemin Saint Antoine – 20260 CALVI
représenté par Maître Laurent IVALDI de l’AARPI IVALDI-DE GUEROULT-LEPETITPAS, avocats au barreau de BASTIA
[G] [J]
né le 03 Septembre 1979 à MARSEILLE, de nationalité française,
demeurant 25 Strada di Muratello – MONTICELLO 20220
représenté par la SELAS CESIS, société d’avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant,
et par Maître Laurent IVALDI de l’AARPI IVALDI-DE GUEROULT-LEPETITPAS, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
La société [M]-[Q]-[J],
dont le siège social est sis Chemin de Granu Rossu – 20260 LUMIO
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt huit Janvier, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [G] [J], [G] [Q] et [V] [M], tous trois infirmiers, sont associés au sein de la SCP [M]-[Q]-[J] pour leur activité, à concurrence de 10 parts sociales chacun.
Par exploit délivré le 8 janvier 2026, monsieur [G] [Q] et monsieur [G] [J] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SCP [M]-[Q]-[J], aux fins de voir :
Désigner tel administrateur provisoire qu’il lui plaira pour une durée initiale de 6 mois, avec les missions suivantes :Gérer la société sur le volet administratif ;Convoquer les associés de la société à une assemblée générale aux fins de statuer sur la possibilité d’obtenir la démission de monsieur [M] ;Proposer toutes solutions permettant de pérenniser la société et son activité ;Tenter de mettre fin à l’action de monsieur [M] sur les fichiers patients et procéder à leurs reconstitutions ;Laisser les dépens à la charge de la société [M]-[Q]-[J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [G] [Q] et monsieur [G] [J], représentés, ont maintenu leurs demandes.
La SCP [M]-[Q]-[J], bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ainsi, le désaccord entre associés, sauf si le fonctionnement des organes sociaux est entravé et si une atteinte précise aux intérêts de la société est établie, est insuffisant à justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
En l’espèce, monsieur [G] [Q] et monsieur [G] [J] font valoir que la SCP [M]-[Q]-[J] se trouve entachée par les errements de l’associé [M], ce dernier causant un trouble manifeste aux finances sociales et aux rapports entre les associés.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [V] [M] dispose d’une dette à l’égard de la SCP d’un montant d’environ 340.000 euros selon l’attestation du 2 décembre 2025 de monsieur [K] [H], expert-comptable.
Lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2025, monsieur [V] [M] n’a pas nié disposer d’une dette à l’égard de la société et s’est à cet égard, engagé à rédiger une reconnaissance de dette auprès de la SCP.
Enfin, les pièces communiquées montrent que des plaintes à l’encontre de l’un ou l’autre des associés ont été déposées.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que les irrégularités relevées, reconnues et non contestées ainsi que la profonde mésentente entre messieurs [G] [Q] et [G] [J] et leur associé monsieur [V] [M], l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, la menaçant d’un péril imminent.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de messieurs [G] [Q] et [G] [J] en raison du fonctionnement anormal de la société menaçant celle-ci d’un péril imminent, et de désigner un administrateur provisoire avec la mission détaillée au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de la société administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une mesure d’administration provisoire de la SCP [M]-[Q]-[J] ;
DESIGNONS pour y procéder la SELARL HORIZON (5 rue Grignan – 13006 MARSEILLE) en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de :
Gérer la société sur le volet administratif ;Convoquer les associés de la société visée à une assemblée générale aux fins de statuer sur la question du maintien ou non dans la société de monsieur [M] ;Proposer toutes solutions permettant de pérenniser la société et son activité ;Etudier et si possible mettre en œuvre dans le cas du départ de monsieur [M] les démarches administratives à effectuer, notamment au regard des fichiers patients ;
DISONS que l’administrateur provisoire sera désigné pour une durée de 6 mois renouvelable par décision judiciaire ;
FIXONS à la somme de 2000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui devra être versée à l’administrateur dans le délai maximum de un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par la SCP [M]-[Q]-[J] ;
CONDAMNONS la SCP [M]-[Q]-[J] aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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