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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 24/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01592
N° RG 24/02355 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJRL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A. -ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 1]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 15 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Martine RUBIN
M. [N] [I]
Le 08 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Monsieur [N] [I] est locataire d’un appartement [Adresse 4] depuis le 15 aout 2016.
Au 22 aout 2020, Monsieur [N] [I] était titulaire d’un contrat EDF à cette adresse.
Le 7 mars 2024, par courrier LRAR, la société ENEDIS le met en demeure de régler la somme de 2 916,26 euros correspondant à une consommation d’électricité pour la période du 3 janvier 2022 au 3 janvier 2023 sans souscription d’un contrat avec un fournisseur d’électricité.
Plusieurs courriers de relance suivent cette première lettre, y compris par huissier de justice. Monsieur [N] [I] conteste cette créance.
Le 16 octobre 2024, une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice échoue.
C’est en l’état que par requête en date du 19 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 23 octobre 2024, Monsieur [N] [I] sollicite du tribunal qu’il condamne la SA ENEDIS, sise [Adresse 2], représentée par Madame [W] [S], attachée métier, à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé après des relances répétitives à son encontre non fondées.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 mai 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [N] [I] est présent. Il s’étonne que pendant 2 ans, il n’aurait pas payer ses factures d’électricité. Il précise qu’à l’époque, il n’était pas dans ce logement. Il indique qu’il est tombé en dépression.
En défense, la SA ENEDIS, est représentée par son conseil qui ne dépose aucune conclusions, ni pièce, et qui demande à titre reconventionnel une somme de 3 000 euros.
Le juge indique à Monsieur [N] [I] que la somme qu’il demande doit être faite par assignation, et non par requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par la requérante ainsi que dans le notice d’information n° 52305.
En l’espèce, Monsieur [N] [I], ne demande rien en principal, mais demande la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera Monsieur [N] [I] à mieux se pourvoir par assignation et non par requête.
A titre reconventionnel la SAS ENEDIS sollicite la somme de 3 000 euros. Aucune motivation, ni aucune pièce, ne viennent au soutien de cette demande.
La SA ENEDIS sera déboutée de cette demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [N] [I]
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
LE GREFFIER LE JUGE
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