Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFUM
N° :13-CH
Assignations du :
07 Juillet 2025
10 Juillet 2025
N° Init : 24/56043
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS
Madame [T] [S] veuve [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
Madame [I] [R] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430 (non comparant à l’audience)
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
Et pour signification :
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430 (non comparant à l’audience)
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430 (non comparant à l’audience)
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 07 et 10 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 30 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [W] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’acquiescement des parties représentées à la demande d’ordonnance commune ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leur acquiescement à l’ordonnance commune ;
Rendons commune à :
— Madame [T] [S] veuve [R] ;
— Madame [I] [R] épouse [X] ;
— Monsieur [A] [R] ;
— Monsieur [J] [R] ;
notre ordonnance de référé du 30 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [W] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Commission ·
- Recours ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Maladie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Attribution préférentielle ·
- Code civil ·
- Crédit ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Absence ·
- Audience ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Ordinateur ·
- Adresses ·
- Scolarité ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Autonomie
- Ags ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Exception d'incompétence ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Service civil ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Paraphe
- Tableau ·
- Restitution ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Prescription ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Incident ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Rapport de recherche ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Fichier ·
- Dette ·
- Provision
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.