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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/58214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PERSEA, Société MAC MAHON EXPLOITATION c/ S.A.R.L. M2, S.A. AXA FRANCE IARD, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 13 ] VAL DE LOIRE, S.A.R.L. AD EQUATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/58214 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHZ
N° :7/MM
Assignation du :
25,28 Novembre 2025
N° Init : 25/52950
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société PERSEA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS – #E1312
Société MAC MAHON EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS – #E1312
DEFENDERESSES
Société SMA, en sa qualité d’assureur de la société AXHOMA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE LOIRE,en sa qualité d’assureur de la société ELEMENT
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Alice GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #R0126
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société JDS BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
S.A.R.L. M2
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
S.A.R.L. AD EQUATION
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS – #C2516, non présente
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 et 28 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2025 par laquelle Madame [T] [W] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 24 septembre 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société SMA, en sa qualité d’assureur de la société AXHOMA
— la Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE LOIRE,en sa qualité d’assureur de la société ELEMENT
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société JDS BATIMENT
— la S.A.R.L. M2
— la S.A.R.L. AD EQUATION
notre ordonnance du 11 Juillet 2025 par laquelle Madame [T] [W] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 24 septembre 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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