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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 sept. 2025, n° 24/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04302 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6R
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
M. [W] [E]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
Me Karen-maud VERRIER – 1135
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Janvier 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier présente à l’audience
Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[W] [E] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon par requête du 21 avril 2020. La juridiction a rendu sa décision le 08 juin 2023.
[W] [E] a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2023, l’audience de plaidoirie est fixée au 10 juin 2026.
***
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [W] [E] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de ses préjudices.
***
L’agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat.
***
Aux termes de son assignation, [W] [E] sollicite du tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 12.875 euros au titre de son préjudice tant matériel que moral,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens.
***
[W] [E] se plaint d’un délai déraisonnable entre sa saisine du conseil des Prud’hommes et la décision rendue par ce dernier et entre sa déclaration d’appel et la date de fixation de l’audience devant la cour d’appel de [Localité 5], pour un total de 51,1mois, délais assimilés à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire [W] [E] au titre de son préjudice moral et matériel,
— réduire à de plus justes proportions la demande de [W] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter le requérant de toute demande au surplus.
***
L’agent judiciaire de l’Etat admet un délai dépassant les délais raisonnables à hauteur de 18 mois dans le cas d’espèce. Il évalue le préjudice causé par le dysfonctionnement du service de la justice à un maximum de 150 euros par mois de retard.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [W] [E] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 8 juin 2023. Il ressort de cette décision que :
— [W] [E] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] le 21 avril 2020 ;
— les parties ont été convoquées le 21 septembre 2020 devant le bureau de conciliation et d’orientation le 21 janvier 2021 ;
— après constat d’échec de la conciliation, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 26 août 2021 ;
— l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 20 octobre 2022, mais l’audience a fait l’objet d’un renvoi ;
— la jonction de l’affaire RG 21/2161 a été ordonnée par décision du Conseil de prud’hommes le 8 décembre 2022 ;
— les débats se sont tenus à l’audience du 12 janvier 2023 ;
— le délibéré a été fixé à l’audience du 8 juin 2023.
De plus, concernant l’affaire RG 21/2161, les parties s’accordent sur le fait que le Conseil des prud’hommes a été saisi par une nouvelle requête en date du 25 août 2021.
Un délai de trois mois entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de conciliation doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Si, concernant cette première phase de la procédure, l’agent judiciaire de l’Etat considère que le délai a été déraisonnable à hauteur de trois mois, le demandeur ne formule pas de demande au titre de cette période.
De même, des renvois de trois mois en trois mois pour l’échange des écritures des parties doivent être considérés comme n’étant pas déraisonnables.
Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de deux mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable. Or, en l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’audience en bureau de conciliation et orientation en date du 21 janvier 2021 qu’il avait été prévu un échange de conclusions entre les parties, leur laissant à chacune un délai de trois mois pour conclure et communiquer les pièces, faisant aboutir cette première phase d’échange entre les parties fin juillet 2021, soit pendant la période de vacations judiciaires estivales. Ainsi, le délai total de sept mois entre l’audience de mise en état du 21 janvier 2021 et celle du 26 août 2021 ne doit pas être considéré comme déraisonnable. Toutefois, un délai d’un mois sera retenu, conformément à ce que reconnaît l’agent judiciaire de l’Etat dans ses écritures.
Si l’agent judiciaire de l’Etat évoque une autre audience de mise en état qui aurait eu lieu le 2 juin 2022, la tenue de cette audience ne ressort pas des pièces produites aux débats et n’est pas confirmée par le demandeur.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent de connaître ni la date des dernières conclusions, ni la date effective de l’ordonnance de clôture. Cette dernière, envisagée initialement le 26 août 2021, n’a pu avoir lieu à cette date du fait de la nouvelle requête adressée par le demandeur la veille de l’audience de mise en état dans le cadre du même litige.
En l’absence d’élément permettant d’établir la cause ayant conduit à un délai de quatorze mois entre la date de l’audience de mise en état du 26 août 2021 et la première date d’audience le 20 octobre 2022, la preuve d’une faute – qui incombe au demandeur – n’est pas rapportée, la mise en état étant partiellement entre les mains des parties, qui peuvent demander des renvois pour conclure. Toutefois, un délai de six mois sera retenu, conformément à ce que reconnaît l’agent judiciaire de l’Etat dans ses écritures. Les deux affaires, du fait de la jonction, n’étant en réalité qu’une seule, il n’y a pas lieu de cumuler deux délais de six mois sur cette période, les deux délais s’étant écoulés simultanément.
L’agent judiciaire de l’Etat explique que l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 20 octobre 2022, le rendu du délibéré étant fixé au 8 décembre 2022. Si ce fait ne résulte pas des pièces produites, la décision de jonction des deux procédures ayant été susceptible d’intervenir sur le siège, le délai de moins de deux mois entre les deux audiences n’est, en tout état de cause, pas déraisonnable.
Il en est de même du délai, de moins de deux mois, s’étant écoulé entre l’audience du 8 décembre 2022 et celle du 12 janvier 2023 à laquelle les débats au fond se sont tenus.
Un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, le délai de cinq mois en l’espèce entre l’audience de plaidoirie et le délibéré doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de trois mois.
Au total, s’agissant de la première instance, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de dix mois (=1+6+3).
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [W] [E] produit la déclaration d’appel en date du 22 juin 2023 et l’ordonnance de la présidente chargée de la mise en état en date du 23 janvier 2024 fixant la date des plaidoiries à l’audience du 10 juin 2026 et renvoyant l’affaire à l’audience de la mise en état du 21 avril 2026 pour clôture impérative.
L’engagement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement ne peut être envisagée que pour une période de délai déraisonnable s’étant déjà effectivement écoulée et non pour une période à venir. En effet, la preuve d’une faute ne peut être rapportée que pour les étapes de la procédure qui sont terminées et, en tout état de cause, le préjudice qui en découlerait ne peut être considéré comme certain.
En conséquence, s’agissant de la procédure d’appel en cours, il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce la responsabilité de l’Etat.
Sur le délai global de traitement de la procédure
En définitive, il convient de retenir que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engage la responsabilité de l’Etat pour le délai excessif de dix mois, conformément à la reconnaissance faite par l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur la demande indemnitaire de [W] [E]
[W] [E] n’explicite ni ne justifie de préjudice matériel particulier. Il convient de relever qu’en l’espèce la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 5], non définitive, l’a condamné à payer à son employeur la somme de 3.058,44 euros au titre de la régularisation de son solde de tout compte.
Par ailleurs, [W] [E] ne démontre aucun préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire justifié par des considérations d’ordre générales. Il ressort de la lecture de la motivation du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] que [W] [E], dans le cadre de la procédure prud’hommale, n’a produit aucune pièce susceptible d’étayer ses prétentions. Cette attitude ne permet pas de caractériser un préjudice d’inquiétude important.
En conséquence, son unique préjudice moral découlant du délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 50 euros par mois de retard reconnu par l’agent judiciaire de l’Etat, soit un total de 500 euros (= 10 mois x 50 euros) que l’agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique précise que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la demande de condamnation a été formulée au profit du demandeur, pourtant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et non de son avocat. Par ailleurs, au regard des circonstances de l’espèce, la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat ne reposant que sur sa reconnaissance de la responsabilité de l’Etat, il convient de relever que les parties auraient pu faire l’économie de la présente procédure en recourant à un mode amiable alternatif au règlement des différends.
En conséquence, la demande de [W] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure pénale sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [W] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Déboute [W] [E] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Rejette la demande de [W] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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