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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/57633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI JULIE RENEE, S.A. SMA c/ Société MIC INSURANCE COMPANY, Société EUROMAF, Société STUDIO DOISY, Société S2C |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/57633 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE2A
N° :2/MC
Assignation du :
31 Octobre 2025 et du 04 et 05 novembre 2025
N° Init : 25/52991
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SCI JULIE RENEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Célia CHAUFFRAY, avocat au barreau de PARIS – #E0546
DEFENDERESSES
Société STUDIO DOISY
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS – #E2072
Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société STUDIO DOISY
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
SELARL [D] YANG TING, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société AMS DECORATION
[Adresse 13]
[Localité 6]
non constituée
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AMS DECORATION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
Société S2C
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société S2C
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2025 et du 04 et 05 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Vu notre ordonnance du 25 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [L] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Il convient dès à présent d’indiquer qu’il n’est pas nécessaire de joindre cette instance avec l’instance principale (RG N° 25/52991). Cette demande sera rejetée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en ce compris la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AMS DECORATION, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée et ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, dès lors qu’elle nécessite de trancher la question des travaux couverts ou non par le contrat souscrit.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AMS DECORATION ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AMS DECORATION ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société STUDIO DOISY
— La Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société STUDIO DOISY
— La SELARL [D] YANG TING, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société AMS DECORATION
— La Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AMS DECORATION
— La Société S2C
— La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société S2C
notre ordonnance de référé du 25 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [L] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 09 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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