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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 oct. 2025, n° 25/06607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06607 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
La société [J] [N] ASSOCIES, dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MAURY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06607 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZS
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal à effet au 4 janvier 2021, la société civile [J] [N] ASSOCIES a donné à bail à [Y] [R] une chambre dans un appartement situé au 2ème étage à droite du grand escalier, [Adresse 2], pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Par exploit en date du 3 juillet 2023, la société civile [J] [N] ASSOCIES a donné congé pour vente à [Y] [R], à effet au 3 janvier 2024.
[Y] [R] est restée dans les lieux.
Par courrier du 16 juillet 2024, reçu le 19 juillet 2024, la société bailleresse a mis en demeure [Y] [R] de régler les échéances de loyers impayées depuis le terme du congé et de libérer les lieux.
Par exploit en date du 1er octobre 2024, la société civile [J] [N] ASSOCIES a fait assigner [Y] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société civile [J] [N] ASSOCIES, représentée, a justifié avoir fait signifier des conclusions d’actualisation le 13 août 2025, et sollicité de la juridiction qu’elle :
— constate la validité du congé du 3 juillet 2023, entrainant la résiliation judiciaire du bail verbal du 4 janvier 2024;
— ordonne la libération des lieux loués et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie, ordonne l’expulsion de Madame [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin, l’assistance de la force publique, et ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamne [Y] [R] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale au montant actuel du loyer, soit la somme de 600 euros, à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés;
— condamne [Y] [R] à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’arriéré locatif pour les mois impayés de janvier 2024 à août 2025 inclus;
— condamne [Y] [R] aux dépens, et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société civile [J] [N] ASSOCIES expose que le congé a été valablement donné pour vente, comprenant une offre de préemption faite à [Y] [R]. Elle souligne que les loyers ne sont plus réglés depuis le terme du congé.
[Y] [R] a comparu, indiquant avoir des crédits à rembourser à hauteur de 400 euros par mois environ alors que ses revenus s’élèvent à la somme de 1.500 euros par mois. Elle précise avoir sollicité un logement social. Elle propose de régler des mensualités de 100 euros pour apurer la dette.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, la société civile [J] [N] ASSOCIES a fait délivrer à [Y] [R], par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2023, un congé pour vente, avec offre de préemption au prix de 1.250.000 euros, à terme le 3 janvier 2024.
Il convient de considérer que ces pièces établissent la volonté de vendre les lieux loués à [Y] [R].
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par la société civile [J] [N] ASSOCIES, le 3 juillet 2023, à [Y] [R], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 3 janvier 2024, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [Y] [R], qui s’est maintenue dans les lieux après le terme du bail, en est devenue occupante sans droit, ni titre, à compter du 4 janvier 2024.
Sur l’expulsion de l’occupante
La société civile [J] [N] ASSOCIES, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [Y] [R], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré
Le maintien dans les lieux de [Y] [R], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [Y] [R] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, soit la somme de 600 euros, à compter du 4 janvier 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion, soit la somme de 12.000 euros pour la période de janvier 2024 à août 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
[Y] [R] ne justifiant pas de sa situation financière, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[Y] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ne comprenant le coût du congé pour vente.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société civile [J] [N] ASSOCIES, la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [Y] [R] à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par la société civile [J] [N] ASSOCIES à [Y] [R], le 3 juillet 2023, à effet au 3 janvier 2024;
— Constate que [Y] [R] est occupante sans droit, ni titre des lieux, chambre dans un appartement situé au 2ème étage à droite du grand escalier, [Adresse 2], depuis le 4 janvier 2024;
— Autorise la société civile [J] [N] ASSOCIES à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [Y] [R], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, une chambre dans un appartement situé au 2ème étage à droite du grand escalier, [Adresse 2];
— Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne [Y] [R] à payer à la société civile [J] [N] ASSOCIES, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel actuel, soit la somme mensuelle de 600 euros, à compter du 4 janvier 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion, soit la somme de 12.000 euros pour la période de janvier 2024 à août 2025 inclus;
— Déboute la société civile [J] [N] ASSOCIES du surplus de ses demandes, notamment d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Déboute [Y] [R] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de délais de paiement ;
— Condamne [Y] [R] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du congé pour vente;
— Condamne [Y] [R] à payer à la société civile [J] [N] ASSOCIES la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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