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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 juin 2025, n° 24/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02759 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCOS
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [P]
né le 14 Avril 1959 à [Localité 7] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 1]
— représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [L]
né le 09 Août 1985 à [Localité 10] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 2]
— non comparant, ni représenté
Madame [B] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2013, M. [K] [P] a loué à M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 550 € hors charges.
Par courrier en date du 2 mars 2024, M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] ont donné congé.
Un état des lieux contradictoire établit par Me [E] [O], commissaire de justice, a été réalisé en date du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, M. [K] [P] a fait assigner M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
condamner les défendeurs à lui payer la somme de 912,60 € au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts de droit à compter du 2 mars 2023 ;condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 042,50 € au titre des réparations locatives ;condamner les défendeurs à lui payer la somme de 163,54 € au titre de la moitié des frais de l’état des lieux de sortie dressé par Me [O] ;condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, M. [K] [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par acte remis à personne présente, M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les impayés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [K] [P] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il produit également un courrier en date du 14 avril 2024 par lequel les défendeurs reconnaissent devoir la somme de 912,60 € au titre des loyers et des charges.
Il ressort ainsi des pièces fournies qu’au départ des locataires, la dette locative de M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] s’élève à la somme de 912,60€ au titre des loyers et charges.
Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024.
Sur le paiement des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux de sortie établit par commissaire de justice faisant état, notamment, de :
— peintures éraflées sur les cadres de portes dans toutes les pièces,
— accrocs sur le linoléum et sur le parquet flottant dans plusieurs pièces,
— poignée de porte-fenêtre absente dans la chambre 1,
— papier peint mural arraché dans la chambre 3,
— trous de clous dans le mur de la salle de bains outre l’absence de cache de la lampe mural et de traces noirâtres sur les joints de silicone de la baignoire,
— carreaux fissurés à l’entrée de la cuisine, tringle de volet détériorée.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [P] produit uniquement 2 devis, portant sur un montant total de 1 224 € TTC (324 € + 900 €).
La pièce n° 10 ne porte aucun prix.
Par ailleurs, s’agissant des peintures sur bois et du papier peint, il convient de rappeler que le logement a été occupé pendant plus de 10 ans, correspondant à la durée de vie des peintures et papiers peints.
Aussi, dans ces circonstances, compte tenu des pièces versées aux débats et de la durée d’occupation du bien, il convient de condamner les défendeurs à payer à M. [K] [P] la somme de 324 € TTC au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens, y compris la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie établit par Me [O] en date du 2 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnés aux dépens, M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] sont condamnés à verser à M. [K] [P] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] à verser à M. [K] [P] la somme de 912,60 € (neuf cent douze euros et soixante centimes) au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] à verser à M. [K] [P] la somme de 324 € (trois cent vingt-quatre euros) au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] à verser à M. [K] [P] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [L] et Mme [B] [V] épouse [L] aux dépens ainsi qu’à la somme de 163,54 € au titre de la moitié des frais de l’état des lieux de sortie dressé par Me [O] le 2 avril 2024 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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