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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 18 déc. 2025, n° 25/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/05365 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGT7
NAC : 72I
Jugement Rendu le 18 Décembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires Résidence [12], situé [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, SARL au capital de 30 000 euros immatriculée au RCS d'[Localité 9]-[Localité 8] sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Septembre 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Novembre 2025 et mise en délibéré au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] est propriétaire des lots numéros 27 et 51au sein de la résidence en copropriété SO GREEN – [Adresse 10], sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [B] [M] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de :
Condamner M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 3 452,19 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 3ème trimestre 2025 inclus,
Condamner M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 498,00 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2025, rendues exigibles par la mise en demeure,
Condamner M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 434,00 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
Condamner M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
Condamner M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [B] [M] aux entiers dépens.
Au soutien, il explique que le compte de M. [B] [M] présentait un solde débiteur au 11 août 2025 de 3 718,19 euros, que plusieurs relances lui ont été adressées et qu’à aucun moment M. [B] [M] n’a pris contact avec le syndic de copropriété afin de trouver une solution visant au règlement de l’arriéré de charges de copropriété. Il ajoute que, les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaire, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l’équilibre de leur budget.
A l’audience du 20 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance. Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
M. [B] [M] a comparu à l’audience. Il explique qu’il réglait ses charges régulièrement par prélèvements et que compte tenu de la désignation d’un nouveau syndic les prélèvements se sont arrétés et qu’il n’a été avisé que 6 mois après en janvier 2025. Il conteste la régularisation des charges pour l’exercice 2024 au titre de laquelle a été portée au débit de son compte une somme de 1933,00 euros et s’oppose au paiement de dommages et intérêts. En ce qui concerne le montant des frais réclamés il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Il sollicite un délai de 6 mois pour régler les charges dues, en sus des charges courantes.
Au soutien de sa demande, il explique qu’il travaille à la SNCF et qu’il est célibataire.
Il déclare sur l’honneur qu’il perçoit un salaire annuel de 40 000,00 euros et qu’au règlement des charges de copropriété s’ajoutent le remboursement du crédit immobilier pour son appartement par mensualités de 700,00 euros et un crédit automobile par mensualités de 200,00 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.(…)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 1er juillet 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à M.[B] [M], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires réclame le règlement dans le délai de trente jours de la somme de 1 704,01 euros correspondant aux appels de provisions des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025 au titre du budget prévisionnel de l’année 2025 et aux appels travaux d’urgence remise en état chaudière du 12/02/2025 et constitution d’avance de trésorerie permanente du 01/07/2025, et rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 16 mai 2024 et 14 mai 2025 et le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 18 décembre 2024,
— un extrait de compte du cabinet PRECLAIRE, sur la période du 7 juin 2024 au 11 août 2025, appel 3ème trimestre 2025 et CONSTITUTION AVANCES TRESORERIE PERMANENTE inclus,
— le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025,
— les appels de fonds et charges des 3ème et 4ème trimestres 2024 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025, l’appel de fonds travaux urgence remise en état chaudière du 12 février 2025 et l’appel de fonds constitution avances trésorerie du 17 juin 2025,
— la régularisation des charges de l’exercice 2024,
— les lettres de relance du 14 novembre 2024 et du 17 janvier 2025, sans mention d’envoi par lettre recommandée avec AR,
— le contrat de syndic,
— et le règlement de copropriété.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant de l’arriéré de charges de copropriété :
— M. [B] [M] conteste la somme de 1933,90 euros au titre de la régularisation des charges pour l’exercice 2024, inscrite au débit sur l’extrait de compte du syndic versé aux débats et de laquelle est déduite la somme de 842,26 euros mentionnée comme remboursement des provisions appelées.
A l’examen de la régularisation des charges de l’exercice 2024, il apparaît qu’il figure au crédit de la répartition de l’exercice le montant de 1 684,52 euros au titre des provisions appelées, ce montant correspondant au total de 4 appels de fonds trimestriels de 421,13 euros, et au débit le montant de 1 933,90 euros, d’où un solde de répartition de 249,38 euros.
Or, il est indiqué au crédit de l’extrait de compte à la date du 14 mai 2025 une somme de 842,26 euros au titre du remboursement des provisions appelées, correspondant seulement à deux appels trimestriels de 421,13 euros alors qu’il est effectué chaque année 4 appels trimestriels de provisions, en l’occurrence ici d’un montant total de 1 684,52 euros.
Il convient donc de déduire de la somme de 3 452,19 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires les deux appels trimestriels de provision non comptabilisés sur l’extrait de compte, soit la somme de 842,26 euros (=1 684,52€-842,26€).
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le [Adresse 13] SO GREEN 4 D peut prétendre à titre d’arriéré de charges de copropriété, sur la période du 7 juin 2024 au 11 août 2025, CONSTITUTION AVANCES TRESORERIE PERMANENTE et appel du 01/07/25 au 30/09/25 inclus, s’élève à la somme de 2 609,93 euros (= 3 452,19€-842,26€).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 1 704,01 euros à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter 19 septembre 2025, date de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges provisionnelles devenues exigibles:
A l’examen des pièces produites (résolution n°8 du PV de l’assemblée générale du 14 mai 2025), il apparaît que la créance à laquelle le [Adresse 14] peut prétendre au titre des charges provisionnelles devenues exigibles pour la période du 4ème trimestre 2025, s’élève à la somme de 498,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, la mauvaise foi de M. [B] [M] n’est pas caractérisée d’autant que les prélèvements arrétés ne sont pas de son fait mais du nouveau syndic.
Au surplus le syndicat des copropriétaires ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M. [B] [M] sollicite un délai de paiement sur une période de 6 mois pour le règlement de sa dette, en plus des charges courantes.
Il explique qu’il est de bonne foi, qu’il n’ a appris qu’en janvier 2025 le changement de syndic qui n’a pas repris ses prélèvements pour le règlement de ses charges, qu’il est célibataire et déclare sur l’honneur percevoir un revenu annuel de 40 000,00 euros en tant qu’agent de la SNCF et que ses charges consistent, en sus des charges de copropriété, en des mensualités de 700,00 euros et 200,00 euros pour le remboursement de son prêt immobilier et d’un crédit automobile.
Bien que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] s’oppose à cette demande, compte tenu de la bonne foi de M. [B] [M], du montant de sa dette et du court délai qu’il réclame pour le règlement de celle-ci, il y aura lieu d’accorder à ce dernier le délai sollicité pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en cas de non respect des modalités du délai accordé et de non paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] réclame une somme de 434,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais intitulés “CONSTITUTION DOSSIER A L’AVOCAT [M]” ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès de la défenderesse.
Les frais de contentieux constituant des diligences d’avocat peuvent être recouvrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais seront accordés à hauteur de 30 euros pour la mise en demeure.
Quant aux frais des lettres de relance du 24 novembre 2024 et du 17 janvier 2025 de 30,00 euros et 36,00 euros ils n’apparaissent pas bien fondés, les modalités d’envoi de ces courriers n’étant pas justifiées.
Par conséquent, M. [B] [M] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 30 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M. [B] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à payer une somme de 1 200,00 euros au le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 2 609,93 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété, sur la période du 7 juin 2024 au 11 août 2025, CONSTITUTION AVANCES TRESORERIE PERMANENTE et appel du 01/07/25 au 30/09/25 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 704,01 euros à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter 19 septembre 2025, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 498,00 euros au titre des charges provisionnelles devenues exigibles pour la période du 4ème trimestre 2025, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
AUTORISE M. [B] [M] à s’acquitter du règlement de la somme de 3107,93 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et des charges provisionnelles devenues exigibles en 5 versements mensuels de 500,00 euros, le 6ème et dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du règlement des charges et provisions courantes;
DIT que, faute pour M. [B] [M] de payer au terme fixé, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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