Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 24/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02627
N° Portalis DBX4-W-B7I-TD7G
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 11 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO a fait assigner Monsieur [B] [M] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliaiton judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
12.430,85€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2024, date de l’arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit renouvelable souscrite le 27 mars 2019 d’un plafond de 5.000€ modifié par contrat du 3 novembre 2019 portant le plafond à 13.000€,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et s’oppose à la demande de délai de Monsieur [B] [M] dans la mesure où ce dernier a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et ne justifie pas de ces ressources.Elle rappelle que si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était prononcée, ce à quoi elle s’oppose, elle ne peut être privée du droit aux intérêts légaux.Enfin, elle produit un décompte actualisé prenant en compte les paiement opérés et précise que le défendeur ne justifie pas du paiement de sommes supplémentaires.
Monsieur [B] [M], valablement représenté, demande au tribunal :
A titre principal :
de juger que la déchéance du droit aux intérêts n’a pas été valablement prononcée, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre,A titre subsidiaire :
de juger que la condamnation au paiement de la somme de 12.430,85€ ne pourra être prononcée qu’en deniers ou quittance du fait des paiement opérés entre les mains de l’huissier, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,de rejeter la majoration des sommes dues au titre des intérêts au taux légal,d’échelonner sur un délai de 24 mois le paiement du capital restant dû,de rejeter la demande de majoration des sommes dues au titre des intérêts contractuels, A titre infiniment subsidiaire :
de fixer la date à laquelle les intérêts contractuels courent à compter du 11 juin 2024, date de délivrance de l’assignation,Pour le surplus :
de rejeter toute autre demande de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Au soutien de sa position, il fait valoir :
— qu’il n’est pas resté inactif et a effectué des paiement entre les mains du commissaire de justice à hauteur de 5.500€ entre le 2 novembre 2023 et le 2 mai 2024,
— la banque ne justifie pas de l’envoi en recommandé des mises en demeure préalable à la déchéance du terme,
— si la résiliation judiciaire était prononcée, les intérêts ne pourraient courir qu’à compter de l’assigantion,
— la déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée sur fait des manquements de la banque en ce qu’elle ne justifie pas :
— avoir informée annuellement trois mois après la reconduction du contrat des modalités de reconduction et que le borderau de réponse n’est pas produit,
— qu’il n’est pas démontré qu’elle a remis à l’emprunteur la notice d’assurance,
— que la cour de justice de l’union européenne prévoit la suppression du droit aux intérêts légaux pour rendre effective la sanction de la faute de la banque,
— sur les délais de paiements, il indique qu’il a perdu son emploi et que le temps d’obtenir ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, il n’avait pas de ressource, dès qu’il a commencé à les percevoir, il a effectué des verserments entre les mains du commissaire de justice. Il s’est installé en auto-entrepreneur et espère des revenus équivalents à l’ARE soit 2.000€ par mois et sollicite des délais de paiement à hauteur 518€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025 et par délibéré avancé, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 24 novembre 2025 pour permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte expurgé des intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, produit un décompte expurgé des intérêts ramenant sa créance à la somme de 10.032,53€.
Monsieur [B] [M] est valablement représenté.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA CA CONSUMER FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de décembre 2022, Monsieur [B] [M] n’a effectué que des paiements sporadiques, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date de l’assignation soit le 11 juin 2024.
Sur le contrat du 27 mars 2019 modifié par contrat du 3 novembre 2019
La SA CA CONSUMER FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, la carte d’identité de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure sans justificatif de l’envoi en recommandé des 16 janvier et 25 août 2023, et celle envoyée en recommandé le 20 septembre 2023, non réclamée par Monsieur [M].
En revanche, ne sont pas produits la FIPEN, le contrat d’assurance et la notice d’assurance, les justificatifs de ressources permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, ce qui compte tenu de l’augmentation de plafond de plus du double 8 mois après le premier crédit, témoigne d’un manque de sérieux dans l’évaluation de la situation de l’emprunteur et des manquements à l’obligation de conseil de proposer un crédit adapté. En effet, compte tenu du taux d’intérêt particulièrement élevé d’un crédit renouvelable, l’augmentation du plafond de façon considérable présentait un risque majeur d’endettement.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts.
Dans le décompte produit, n’apparaissent pas les paiements opérés les 23 novembre 2023 de 816,87€, 20 décembre 2023 de 909,10€, 11 mars 2024 de 421,89€ et 11 avril 2024 de 476,78€ soit un total de 2.624,64€.
En conséquence, Monsieur [B] [M] sera condamné au paiement de la somme de 7.407,89€ (10.032,53€ -2.624,64€) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans le cas présent, Monsieur [B] [M] justifie d’une situation obérée mais a un emploi qui lui permet désormais faire face à des échéances, il présente des garanties de paiement suffisantes pour faire droit à sa demande de délais. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [M] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [B] [M], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du 11 juin 2024,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.407,89 € avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Monsieur [B] [M] et l’ autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de 310€, la 24ème représentant le solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande indemnitaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Russie ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Agent immobilier ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Vices
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Fermeture administrative ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Police ·
- Conditions générales ·
- État d'urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Ressort ·
- Sécurité sociale ·
- Réserver ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Charges
- Congé ·
- Sociétés civiles ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Chou ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Contrats
- Tierce personne ·
- Prestation complémentaire ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Résidence universitaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Procès-verbal ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.