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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 août 2025, n° 25/06699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/08/2025
à : Monsieur [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/08/2025
à : Maitre Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06699
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMXY
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Yasmina ZOUAOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée deDelphine VANHOVE, greffière, lors des débats, et de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors de la mise à disposition,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 août 2025
ORDONNANCE
par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée deDelphine VANHOVE, greffière, lors des débats, et de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors de la mise à disposition,
Décision du 27 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMXY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 mars 2024, la SAS Hénéo a donné en sous-location meublée à Monsieur [O] [E] un studio n° 706 situé bâtiment 1er étage au sein la résidence universitaire située [Adresse 2], pour un loyer de 271,29 euros outre 28,69 euros de complément de loyer et services annexes et un forfait pour charges récupérables de 142,77 euros. La location prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 271,79 euros et a été consentie pour une durée d’un an.
Monsieur [O] [E] a quitté les lieux et la SAS Hénéo a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la SAS Hénéo a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
condamner Monsieur [O] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 1537,15 euros selon décompte en date du 14 avril 2025 après déduction du dépôt de garantie, au titre des redevances et charges arriérées avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 avril 2025 ;le condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais de la présente assignation et du constat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025, à laquelle elle a été retenue.
La SAS Hénéo, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation, que Monsieur [O] [E] n’a pas réglé régulièrement les redevances à compter du mois de juin 2024, qu’une lettre de mise en demeure lui a été envoyée par voie électronique le 9 octobre 2024, qu’il a quitté les lieux le 22 octobre 2024 en laissant le logement dans un état déplorable, et qu’il est ainsi redevable de la somme de 1537,15 euros. Elle précise que conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, une tentative de conciliation a été engagée, sans succès, au regard d’un procès-verbal de non-conciliation du 6 mai 2025.
Monsieur [O] [E], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement
Le logement objet du litige est soumis aux dispositions des articles L631-12 et suivants relatifs aux résidences universitaires du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices des articles de la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation, la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences universitaires.
Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et faisant l’objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’Etat puisse être sollicité, bénéficier du présent article.
En l’espèce, le contrat de sous-location prévoit que le loyer est de 271,29 euros, qu’un complément de loyer est de 28,69 euros et qu’un forfait pour charge récupérable est de 142,77 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi de manière contradictoire entre les parties le 26 mars 2024. Selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 octobre 2024, le logement se trouvait vide de tout occupant à cette date.
Monsieur [O] [E] se trouve donc redevable des loyers, compléments de loyer et des charges forfaitaires jusqu’à cette date.
En ce qui concerne les dégradations locatives invoquées en demande, si le procès-verbal de constat de sortie fait état de salissures, d’équipements sanitaires crasseux, d’une cuvette WC hors d’usage, d’un réfrigérateur, de plaques de cuisson et d’étagères hors d’usage, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà que la cuvette des WC était jaunie, et indiquait que le sol du couloir était dégradé, de même que les murs de la pièce principale. Au surplus, la SAS Hénéo ne produit aucun devis permettant de chiffrer le coût du nettoyage. Elle ne justifie ainsi pas du montant des dégradations, de sorte qu’il ne sera pas retenu la somme de 124 euros dans le montant de la créance.
Compte tenu de ces éléments, au regard du décompte produit et qui faisait état d’un solde locatif était de 1537,15 euros au 22 octobre 2024, déduction faite du dépôt de garantie mais intégrant une somme de 124 euros au titre de réparations, le montant de la créance provisionnelle de la SAS Hénéo s’élève à la somme de 1413,15 euros.
La SAS Hénéo ne justifie pas que le courrier qu’elle date au 16 avril 2025 ait été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [E], et qu’elle valle donc mise en demeure à cette date.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1236-1 du code civil, la somme de 1413,15 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Dès lors que les dégradations ne sont pas retenues au titre des sommes provisionnelles dues par Monsieur [O] [E], il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le procès-verbal de constat. Les dépens comprendront en revanche le coût de l’assignation, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [E] à verser à la SAS Hénéo la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 535 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [O] [E] à payer à la SAS Hénéo la somme provisionnelle de 1413,15 euros selon décompte arrêté au 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025 ;
Condamne Monsieur [O] [E] à payer à la SAS Hénéo la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [O] [E] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et excluront le coût du procès-verbal de constat du 22 octobre 2024 ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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