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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CLAUDETTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKVK
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE:
S.C.I. CLAUDETTE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [R] [H] épouse [O] munie d’un pouvoir de représentation écrit
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [N] [D],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à S.C.I CLAUDETTE
— copie certifiée conforme délivrée le à M.[F] et Mme [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 2011, la SCI CLAUDETTE a consenti à M. [P] [F] et Mme [N] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 8 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2024, la SCI CLAUDETTE a fait assigner M. [P] [F] et Mme [N] [D] devant ce tribunal, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [P] [F] et Mme [N] [D] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [N] [D] à la somme de 6000 euros au titre des loyers et charges impayés échus,
— condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [N] [D] à payer à la SCI CLAUDETTE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 750 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
— condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [N] [D] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SCI CLAUDETTE indique que la somme due s’élève à 7300 euros.
En défense, M. [P] [F] reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée.
Mme [N] [D], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 9 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 2 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [P] [F] et Mme [N] [D] sont solidairement redevables de la somme de 7300 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au 27 juin 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
M. [P] [F] et Mme [N] [D] n’ont pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 8 juillet 2024. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 9 septembre 2024. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [P] [F] et Mme [N] [D] et de tous occupants de leur chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par les défendeurs jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 750 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail.
La SCI CLAUDETTE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [P] [F] et Mme [N] [D], concernant le logement situé [Adresse 3], à compter du 9 septembre 2024,
Ordonne l’expulsion de M. [P] [F] et Mme [N] [D] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne solidairement M. [P] [F] et Mme [N] [D] à payer à la SCI CLAUDETTE la somme de 7300 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au 27 juin 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne solidairement M. [P] [F] et Mme [N] [D] à son paiement au profit de la SCI CLAUDETTE jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 750 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
Condamne solidairement M. [P] [F] et Mme [N] [D] à payer à la SCI CLAUDETTE une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [F] et Mme [N] [D] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé et jugé le 07 Novembre 2025.
Le Juge Le Greffier
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