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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 23/06572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
25 Octobre 2024
N° RG 23/06572 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPF7
Code NAC : 53B
[T] [J] [Y]
[H] [I] [G] épouse [T] [J] [Y]
C/
[X] [S]
[U] [K] .
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Juin 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J] [Y], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (TUNISIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 7], représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [H] [I] [G] épouse [T] [J] [Y], née le [Date naissance 3] 1960 à TUNIS, demeurant [Adresse 7], représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [S] , né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6], défaillant
Madame [U] [K], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 2 mars 2022, monsieur [T] [Y] et madame [H] [G] épouse [Y] ont prêté à monsieur [X] [S] et madame [U] [K] épouse [S] la somme de 80.000 euros, remboursable en 48 échéances de 1.842 euros sur une période de 48 mois, en vue de l’apporter en compte courant dans la société REZA ayant son siège social à [Localité 9].
Par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception en date du 21 novembre 2022, les époux [Y] ont mis en demeure les époux [S] de leur régler la somme de 3.236 euros au titre d’échéances impayées.
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2023, les époux [Y] ont assigné les époux [S] devant le présent tribunal.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation des époux [S] :
— in solidum à leur verser la somme de 68.916 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022,
— à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cités à étude, les époux [S] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1229 alinéa 3 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat ne contient pas de clause résolutoire mais les demandeurs ont, dans leur mise en demeure, clairement indiqué aux défendeurs qu’à défaut de règlement sous huitaine, ils seraient dans l’obligation de résilier le prêt et de réclamer l’intégralité du montant restant dû.
Ils versent aux débats un décompte de créance faisant apparaître une absence de paiement depuis juillet 2023 et un solde de 68.916 euros.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du prêt en question et de condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 68.916 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les époux [S] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il convient de condamner les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 2 mars 2022 entre les époux [Y] (monsieur [T] [Y] et madame [H] [G] épouse [Y]) et les époux [S] (monsieur [X] [S] et madame [U] [K] épouse [S]) ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [S] et madame [U] [K] épouse [S] à verser à monsieur [T] [Y] et madame [H] [G] épouse [Y] la somme de 68.916 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [S] et madame [U] [K] épouse [S] à verser à monsieur [T] [Y] et madame [H] [G] épouse [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [S] et madame [U] [K] épouse [S] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Pontoise le 25 octobre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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