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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 11 mars 2026, n° 25/81032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81032 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACAH
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me GRAUZAM et Me COHEN par LS
Ce à Me DAZZA par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I., [S], [H]
RCS DE, [Localité 1]: 508 769 478,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1117, Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2181
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENERGIE PLUS
RCS DE, [Localité 1]: 853 655 363,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1912
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
La société ÉNERGIE PLUS a comme activité la réalisation de travaux destinés à réduire la consommation électrique (solutions photovoltaïques, isolation, pompes à chaleur…), outre la distribution des matériels nécessaires à cet effet.
La SCI, [S], [H] est propriétaire de locaux situés, [Adresse 3] à Villeneuve-la-Garenne 92 390.
Le 2 octobre 2023, la société ÉNERGIE PLUS a conclu, pour une durée d’une année, avec la SCI précitée un bail ayant principalement pour objet, sur une surface de près de 400 m², le stockage de ses matériels dans les locaux de Villeneuve-la-Garenne.
À la date d’expiration du bail, la société locataire se serait trouvée dans l’impossibilité, ainsi qu’il résulte d’un constat de commissaire de justice établi le 26 septembre 2024, de récupérer ses biens de toute nature (y compris des équipements informatiques), outre sa comptabilité, la bailleresse lui refusant tout accès à ses locaux.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution de céans a autorisé la société ÉNERGIE PLUS à pratiquer, au préjudice de la SCI, [S], [H], en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 1 486 569,96 € (correspondant à la valeur des produits électriques au 15 octobre 2024, évalués à leur prix d’achat, et non restitués), des saisies conservatoires portant sur ses comptes bancaires, notamment auprès de la BNP Paribas, outre les créances détenues par cette SCI sur la société, [S], [T].
En exécution de cette ordonnance, la société ÉNERGIE PLUS a diligenté auprès de la BNP Paribas le 27 novembre 2024 une saisie conservatoire, laquelle a permis d’appréhender une somme de 252 544,69 €.
Par acte du 6 juin 2025, la SCI, [S], [H] a assigné devant le juge de l’exécution la société ÉNERGIE PLUS aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 18 février 2026 , d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie effectuée le 27 novembre 2024 (la créance invoquée à son encontre n’étant aucunement fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement), outre 20 000 € de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle n’a jamais conclu un bail avec la saisissante, l’écrit dont cette dernière se prévaut étant un faux, et qu’en réalité les locaux dont s’agit ont été loués à la société, [S], [T] (qui a été autorisée à titre exceptionnel à conclure une sous-location partielle), laquelle a ultérieurement exercé un droit de rétention sur les biens de la société ÉNERGIE PLUS au titre des créances qu’elle détenait à l’égard de cette dernière. La société, [S], [H] en déduit qu’elle est totalement étrangère au litige pouvant exister entre ce sous-locataire et la société ÉNERGIE PLUS, avec qui elle n’a jamais eu de lien de droit. Elle souligne également qu’en tout état de cause des restitutions de matériels sont intervenues .
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (étant précisé qu’elle chiffre sa créance indemnitaire, après les restitutions faites à ce jour, qui n’ont été que partielles, à un montant de 650 821,88 euros). Elle sollicite une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Le faux allégué par la demanderesse, relativement au bail portant la date du 2 octobre 2023, n’apparaît pas manifeste dès lors qu’Il est produit par la défenderesse une facture (pièce numéro 38) par laquelle la première lui a facturé la mise à disposition de ses locaux, outre une attestation de fin de bail émanant du représentant légal de la SCI, [S], [H] (pièce numéro 37), ainsi que des mises en demeure adressées par cette dernière à la société ÉNERGIE PLUS lui réclamant le paiement d’une somme totale de 368 307,20 €, dans lesquelles il est notamment indiqué que : "la société ÉNERGIE PLUS bénéficie, depuis le 1er novembre 2023, d’une surface de stockage au sein de ses entrepôts situés, [Adresse 4]" (pièces numéros 46 et 47).
Or, force est de constater qu’il n’est pas soutenu par la société, [S], [H] que ces derniers documents constitueraient des faux, étant en outre précisé que le contrat de location conclu avec la société, [S], [T] porte sur des lots distincts (7 et 14) de celui désigné dans le bail du 2 octobre 2023, soit le lot 15.
Il s’ensuit que la réalité et la sincérité de la convention locative dont se prévaut la société ÉNERGIE PLUS est en apparence suffisamment démontrée.
Par ailleurs, il s’avère, ainsi qu’il ressort du constat du commissaire de justice, ainsi que des mises en demeure restées infructueuses en date du 4 octobre 2024, que la société défenderesse n’a pu récupérer, à l’expiration de son bail, son stock entreposé dans les locaux susmentionnés, et que les restitutions subséquentes qui ont pu intervenir, après rapprochement des inventaires, présentent un caractère partiel, étant rappelé à cet égard que la mise en demeure adressée par le conseil de la société ÉNERGIE PLUS le 26 mars 2025, malgré l’engagement pris le 7 avril 2025 par le conseil de la société, [S], [H], n’a pas été suivie d’effet.
Dès lors, il convient de considérer que la société ÉNERGIE PLUS justifie à l’encontre de la société, [S], [H] d’une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe (correspondant à tout le moins à la valeur des biens qui n’ont pas été rendus à la première), dont il est inutile en l’état de chiffrer le montant exact, celui-ci s’avérant en toute hypothèse nettement supérieur au produit de la saisie conservatoire contestée.
Malgré ce que prétend la demanderesse, laquelle ne fournit aucun renseignement comptable vérifiable quant à sa situation financière, rien ne permet d’estimer qu’elle serait, comme elle le prétend, en mesure de faire face à une condamnation pour le cas ou le juge du fond accueillerait les prétentions de la société ÉNERGIE PLUS.
Il s’en déduit que le recouvrement de ladite créance est également menacé.
Dans ces conditions, la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions, y compris sa demande indemnitaire.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
— Déboute la SCI, [S], [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne la société, [S], [H] à verser à la SAS ÉNERGIE PLUS une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne également aux dépens,
Fait à, [Localité 1], le 11 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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