Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tpbr, 24 sept. 2024, n° 22/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE RENNES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
N° RG 22/00014 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KEPR
JUGEMENT DU :
24 Septembre 2024
[G] [A]
C/
[K] [I]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties le :
copie exécutoire à
le :
Au nom du peuple français,
Rendu par mise à disposition le 24 Septembre 2024,
Sous la présidence de Jennifer KERMARREC, Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Assesseurs bailleurs:
Monsieur Bernard du REAU de la GAIGNONNIERE,
Madame Marie-Laure DE MENOU épouse AMIOT,
Assesseurs preneurs:
Monsieur Frédéric SIMONNEAUX
Monsieur Samuel DUGUEPEROUX
assistés de Karen RICHARD, greffier lors des débats et de Anais SCHOEPFER, greffier qui a signé la présente décision
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)
Audience des débats : 25 Juin 2024
Le Président, à l’issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES, substitué Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
d’une part,
ET :
DEFENDERESSE
Mme [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 29 septembre 1998, Monsieur [U] [I] a consenti à Monsieur [G] [A], pour une durée de neuf années, un bail rural portant sur diverses parcelles de terre situées à [Localité 14] (35).
Le 13 septembre 2022, Madame [K] [I], fille de Monsieur [U] [I] depuis décédé, a fait délivrer à Monsieur [G] [A], par commissaire de justice, un congé aux fins de reprise des parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section F n°[Cadastre 13], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une surface totale de 9 ha 37 a 32 ca. Ce congé a été délivré avec effet au 29 septembre 2025 pour exploitation de ces parcelles par son fils, Monsieur [C] [O].
Par requête adressée au greffe le 26 décembre 2022, Monsieur [G] [A] a sollicité la convocation de Madame [K] [I] devant le tribunal paritaire des baux de RENNES afin de contester ce congé.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 7 mars 2023, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement pour être finalement plaidée le 25 juin 2024 après renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions en réponse n°2 soutenues oralement, Monsieur [G] [A] demande de :
“Vu les articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles L.411-46, L.411-47, L.411-58, L.411-59, L.411-62, R.411-54 du même code ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites aux débats ;
A titre principal :
PRONONCER la nullité du congé pour reprise délivré le 13 septembre 2022 à Monsieur [G] [A] ;
JUGER irrecevable le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 9 janvier 2024;
A titre subsidiaire :
JUGER que le congé pour reprise délivré le 13 septembre 2022 à Monsieur [G] [A] doit être privé d’effets, dès lors qu’il est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur ;
A titre infiniment subsidiaire :
PROROGER le bail verbal consenti par Monsieur [U] [I] à Monsieur [G] [A] jusqu’au 29 septembre 2029, dès lors que Monsieur [A] se situera, au jour de la reprise, à moins de cinq ans de l’âge retenu pour bénéficier de la retraite à taux plein ;
En tout état :
CONDAMNER Madame [K] [I] à payer à Monsieur [A] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit”.
Tout en prenant acte de ce que Madame [I] avait bien qualité pour délivrer le congé contesté compte tenu de l’acte de donation-partage du 5 septembre 1995, Monsieur [A] soutient que l’intéressée ne justifie pas avoir obtenu l’accord d’au moins 2/3 des coindivisaires pour délivrer ledit congé. Il fait en effet observer qu’à l’occasion d’une précédente procédure engagée relative aux mêmes parcelles, Monsieur [C] [O] est intervenu à l’instance en qualité de nu-propriétaire indivis desdites parcelles.
Monsieur [A] ajoute que l’existence d’une nue-propriété en indivision pose la question de la conformité au contrôle des structures. Il estime que Monsieur [C] [O], en sa qualité de nu-propriétaire indivis, doit démontrer qu’il détenait les parcelles litigieuses depuis au moins 9 ans à la date de délivrance du congé. Il soutient qu’à défaut, le congé doit être déclaré nul.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [A] indique que le congé litigieux, faisant mention du statut de “demandeur d’emploi” de Monsieur [O], est trop imprécis pour lui permettre d’en apprécier immédiatement la portée, ce qui l’a induit en erreur. Il rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un congé ne peut pas être validé s’il est nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques pour apprécier le projet de reprise. Il insiste sur le fait qu’il n’était pas en mesure d’apprécier concrètement la réalité et la faisabilité du projet de reprise à la lecture du congé reçu.
A titre subsidiaire, Monsieur [A] conteste les dégradations qui lui sont reprochées. Il demande à cette fin que le constat d’huissier de justice en date du 18 mai 2013 produit en défense soit écarté des débats dès lors que l’huissier de justice qui en est l’auteur a pénétré sur les parcelles données à bail hors sa présence et en dehors de toute autorisation judiciaire. Il ajoute que les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds doivent être appréciés par le juge au jour où il statue et que le constat précité établi dix ans auparavant est insuffisant pour le faire. Il juge également insuffisantes les photographies non datées produites en défense.
A titre subsidiaire également, Monsieur [A] invoque l’article L411-62 du code rural et de la pêche maritime en soulignant que la reprise exercée par Madame [I] serait hautement préjudiciable pour son exploitation avec un préjudice évalué à 36 741,76 euros en cas de perte des parcelles litigieuses. En réponse à l’argumentation adverse sur ce point, il juge surprenants les documents produits en défense et dit avoir payé un fermage pour la parcelle [Cadastre 9]. Il considère acquis le fait que Monsieur [I], de son vivant, lui avait partiellement loué les parcelles F[Cadastre 5] et F[Cadastre 13] en s’en réservant une partie à usage de jardin, verger ou étang. Il estime donc que la reprise opérée aujourd’hui peut donc s’analyser comme une reprise partielle.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [A] prend acte de ce que Madame [I] justifie d’un motif légitime pour la reprise des parcelles litigieuses au profit de son fils, Monsieur [C] [O]. Il indique néanmoins être âgé de 60 ans et pouvoir prétendre à un départ en retraite à taux plein à l’âge de 67 ans conformément aux articles L732-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il en déduit être à moins de cinq ans de l’âge retenu pour bénéficier de la retraite à taux plein par rapport à la date d’effet du congé, âge qu’il atteindra courant 2029. Il demande donc la prorogation du bail jusqu’au 29 septembre 2029.
En défense, aux termes de conclusions n°3 soutenues oralement, Madame [K] [I] demande au tribunal paritaire, sur le fondement de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, de :
“• JUGER valable le congé reprise délivré à M. [G] [A] par Mme [K] [I] le 13 septembre 2022,
• JUGER que le bail à ferme viendra à expiration le 29 septembre 2025,
• A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du bail à ferme,
• CONDAMNER M. [G] [A] à devoir quitter les lieux et les parcelles de sa personne, de ses meubles, de son cheptel mort ou vif, de son matériel et de tous occupants et biens de son chef en ayant satisfait à toutes les obligations des locataires sortants,
• DEBOUTER M. [G] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER M. [G] [A] aux entiers dépens,
• CONDAMNER M. [G] [A] à régler à Mme [K] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Pour s’opposer à la nullité du congé, Madame [I] explique s’être vu attribuer, lors de l’acte de donation-partage régularisé par ses parents, la pleine propriété des parcelles litigieuses pour le jour de leur décès. En réponse à Monsieur [A], elle affirme que son fils, Monsieur [C] [O], n’a jamais eu la qualité de nu-propriétaire des terres litigieuses et a été mentionné par erreur comme intervenant volontaire à l’occasion d’une précédente procédure.
Madame [I] conteste également l’imprécision du congé délivré. Elle confirme que son fils était bien demandeur d’emploi à la date de celui-ci et que ledit congé précisait qu’il exercerait la profession d’exploitant agricole et aurait terminé son plan de professionnalisation personnalisé. Elle soutient que le congé ne pouvait pas contenir d’autre indication que celle-ci à propos de la profession du candidat à la reprise. Elle estime que la mention portée n’a pas pu non plus induire en erreur Monsieur [A] sur le caractère réaliste du projet évoqué. Elle fait observer que dans sa requête initiale, celui-ci n’invoquait pas l’imprécision du congé et ne l’a fait qu’en cours de procédure.
Madame [I] confirme que son fils remplit toutes les conditions nécessaires à la reprise qu’elle détaille précisément. Elle indique, entre autres, qu’il ne dépend pas d’un régime d’autorisation d’exploiter, mais du régime déclaratif applicable pour les biens de famille détenus depuis neuf ans au moins.
A titre subsidiaire, pour solliciter la résiliation du bail, Madame [I] soutient que Monsieur [A] n’entretient pas le fonds en bon père de famille et commet un grand nombre de dégradations au point de déprécier les parcelles données à bail et d’en compromettre la bonne exploitation. Elle ajoute que l’intéressé empiète sur des terres qui ne lui sont pas louées. Elle se prévaut d’un constat d’huissier de justice établi en janvier 2024. Elle précise que pour démontrer l’état d’entretien des parcelles, l’huissier n’a eu d’autre choix que de se rendre sur les lieux. Elle estime que l’atteinte portée aux droits de Monsieur [A] par cet acte reste proportionnée au but poursuivi, à savoir fournir une preuve objective de l’état des parcelles. Elle indique encore que ledit procès-verbal a été réalisé sur des parcelles non louées à Monsieur [A] dont celui-ci est occupant sans droit ni titre.
Madame [I] soutient par ailleurs que les dispositions de l’article L411-62 du code rural et de la pêche maritime invoquées par Monsieur [A] ne sont applicables qu’en cas de reprise partielle des lieux loués, alors que la reprise litigieuse est totale. Elle insiste sur le fait que contrairement à ses affirmations, Monsieur [A] est locataire des seules parcelles F[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 13] pour une surface totale de 9 ha 37 a 32 ca, ainsi qu’il ressort de plusieurs documents écrits. Elle fait observer que l’intéressé cite des parcelles pour lesquelles il ne dispose pas d’un bail. Elle souligne notamment que les parcelles F [Cadastre 5] et F[Cadastre 13] ne lui sont pas louées dans leur entiereté, ni la parcelle F[Cadastre 9].
Pour s’opposer à la prorogation du bail, Madame [I] relève que Monsieur [A] ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge légal de départ à la retraite avant la date d’effet du congé. Elle estime que l’argument, soulevé après plus d’un an de procédure, est de pure circonstance.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Si, dans ses conclusions, Monsieur [A] entretient une certaine ambiguité concernant les terres qui lui ont été données à bail par Monsieur [U] [I] initialement, les documents écrits fournis par Madame [K] [I] permettent de lever tout doute à ce sujet.
L’intéressée verse en effet aux débats un document manuscrit daté du 29 septembre 2018, signé par Monsieur [A] qui reprend la désignation précise des parcelles données à bail avec leur surface (sa pièce 17) et un mandat de gestion locative signé le 20 avril 2011 par Monsieur [U] [I] au profit de l’étude notariale de Maîtres [M] et [Y] [P] (sa pièce 18) qui reprend la même désignation, à savoir les parcelles situées à [Localité 14] cadastrées :
— F [Cadastre 4] pour 73 ares
— F [Cadastre 5] seulement pour 4 ha 70 a
— F [Cadastre 6] pour 8 ares
— F[Cadastre 7] pour 1 ha 53 a 90 ca
— F[Cadastre 8] pour 1 ha 56 a
— F [Cadastre 13] seulement pour 76 a 42 ca,
soit un total de 9 ha 37 a 32 ca.
Ces désignations et surfaces ont été confirmées à l’occasion d’une précédente procédure qui a opposé Monsieur [A], d’une part, aux consorts [I] (Monsieur [U] [I], alors sous tutelle, Madame [K] [I], sa fille, Monsieur [U] [I], son fils, et Monsieur [C] [O], son petit-fils), laquelle a donné lieu à un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES en date du 5 janvier 2018 qui a, entre autres, rejeté la demande de nullité formée par les propriétaires concernant le bail rural portant sur les parcelles précitées (la pièce 26 de Madame [I]).
Enfin, les parcelles précitées sont également reprises sur le relevé d’exploitation de Monsieur [A] en date du 1er septembre 2020 auprès de la MSA (sa pièce 2), étant seulement observé que la parcelle F [Cadastre 13] l’est uniquement pour 71 ares 53 ca. La parcelle F[Cadastre 9] mentionnée par Monsieur [A] dans ses conclusions n’est pas reprise dans ce relevé, ni dans les documents précités.
En définitive, il est bien établi que le bail litigieux porte sur les parcelles précitées louées pour une surface totale de 9 ha 37 a 32 ca, à l’exclusion de la parcelle F[Cadastre 9].
I – Sur la validité du congé aux fins de reprise :
1) Sur la qualité de propriétaire de Madame [I] :
En l’espèce, Madame [I] produit une copie de l’acte de donation-partage passé le 5 septembre 1995 devant notaire par ses deux parents à son profit et au profit de son frère, Monsieur [U] [B] [I].
Aux termes de cet acte, Madame [I] a seule reçu la nue-propriété des terres précitées données à bail à Monsieur [A]. Elle en est donc devenue seule pleinement propriétaire aux décès de ses deux parents.
Pour établir l’existence d’une propriété en indivision, l’unique élément invoqué par Monsieur [A] correspond à des conclusions établies par l’ancien conseil des consorts [I] (sa pièce 6) à l’occasion de la procédure précitée qui a donné lieu à un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES en date du 5 janvier 2018.
Dans l’entête de ces conclusions, Monsieur [C] [O] est effectivement mentionné comme nu-propriétaire et intervenant volontaire au même titre que Madame [K] [I], sa mère, et Monsieur [U] [I], son oncle. Cela étant, cette seule mention apparaît bien comme une erreur, puisque dans le corps de ces conclusions, seuls Madame [K] [I] et son frère sont effectivement désignés en qualité de nus-propriétaires des parcelles litigieuses par l’effet de l’acte de donation-partage précité du 5 septembre 1995 qui est expressément visé comme titre de propriété des intéressés.
Ces conclusions sont donc insuffisantes à démentir le titre de propriété dont Madame [I] justifie. Celle-ci avait donc qualité pour délivrer seule le congé aux fins de reprise litigieux.
2) Sur la forme du congé :
Aux termes de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l’espèce, le congé délivre le 13 septembre 2022 pour reprise rappelle en préambule, de manière détaillée, la date du bail concerné, les parcelles visées et la date d’effet du congé. Il motive la reprise réalisée en ces termes :
“Ce congé vous est donné en vue de permettre la reprise des biens loués en vue de les faires exploiter par M. [C] [O], demandeur d’emploi, né le 21 janvier 1987 à [Localité 15] (35) de nationalité française, demeurant actuellement [Adresse 2] à [Localité 11], fils de Mme [K] [I].
Monsieur [C] [O] mettra les terres objet de la reprise sous la forme d’une exploitation individuelle et directe.
Il sera lié par un bail à ferme avec sa mère, propriétaire.
Ce repreneur est parfaitement apte à exercer ses fonctions par lui-même, ayant à cet effet toutes les qualifications nécessaires ce dont il peut justifier.
Il exercera à cette date la profession d’exploitant agricole, et aura terminé son plan de professionnalisation personnalisé.
Il dispose des moyens lui permettant de mettre en valeur les terres en question, ce dont il peut également justifier.
Monsieur [C] [O] demeurera au [Adresse 1] à [Localité 14], après la reprise des terres, ce qui lui permettra de résider tout près des terres reprises.” (sic)
Les termes de l’article L411-54 sont reproduits et le délai de quatre mois pour contester le congé est expressément mentionné.
La motivation précitée est tout à fait détaillée, claire et précise. Elle comporte toutes les mentions requises concernant Monsieur [C] [O] et son projet d’installation.
Monsieur [A] affirme que la mention “demandeur d’emploi” est imprécise, mais tel n’est pas le cas. Il ne prétend pas et a fortiori ne démontre pas que les précisions apportées dans le congé sont erronées.
Il importe également de relever qu’au stade de la requête présentée au tribunal paritaire, Monsieur [A] ne remettait pas en cause la validité formelle du congé et ne prétendait pas avoir été induit en erreur par celui-ci. Il contestait uniquement la qualité à agir de Madame [I] et les conditions de fond présentées par Monsieur [C] [O].
En réalité, le congé litigieux comporte toutes les mentions requises et, de ce fait, n’a pas pu induire Monsieur [A] en erreur quant au projet de reprise poursuivi.
Il n’y a pas lieu à annulation de ce chef.
3) Sur le bien fondé du congé :
Selon l’article L411-58 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
En vertu de l’article L 411-59 du même code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L331-2 à L331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
En l’espèce, après avoir pris connaissance de l’ensemble des justificatifs fournis en cours de procédure par Madame [K] [I], Monsieur [A] ne conteste plus le fait que, sur le fond, Monsieur [C] [O] remplisse les conditions pour la reprise des terres litigieuses, excepté en ce qui concerne le contrôle des structures.
Monsieur [C] [O] disposera bien d’une habitation à proximité de l’exploitation qu’il souhaite reprendre, et de la capacité professionnelle exigée. Il justifie en effet disposer de plusieurs diplômes qui le qualifient pour la reprise d’une exploitation agricole, et notamment un brevet professionnel option Responsable d’entreprise agricole obtenu le 13 septembre 2022, outre une licence professionnelle sciences, technologies, santé mention Agriculture biologique (production, conseil, certification et commercialisation) obtenue le 15 novembre 2022 (les pièces 14 de Mme [I]).
Il est également justifié que Monsieur [C] [O] bénéficiera d’un plan de professionnalisation personnalisé à partir de 2023 pour son installation en 2025 (la pièce 9 de Mme [I]).
Madame [I] produit la liste du matériel agricole dont son fils bénéficie déjà (sa pièce 2), une attestation des avoirs bancaires de celui-ci (sa pièce 3) et le projet d’installation détaillé établi par Monsieur [C] [O] lui-même (sa pièce 12).
Tous ces justificatifs sont suffisants pour constater que l’intéressé disposera des moyens matériels et financiers nécessaires à l’exploitation des terres litigieuses à la date d’effet du congé.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [C] [O] bénéficie, pour son installation, du régime déclaratif instauré par l’article L331-2 II du code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où les terres litigieuses, avant d’être données à Madame [K] [I], ont été acquises par ses parents en 1965 ainsi qu’il ressort des mentions de la donation-partage du 5 septembre 1995.
Monsieur [C] [O] est donc en règle avec le contrôle des structures.
En définitive, le candidat à la reprise remplit l’ensemble des conditions requises.
II – Sur les effets du congé et la prorogation du bail :
Selon l’article L411-62 du même code, pris en son premier alinéa, sans préjudice des dispositions de l’article L411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu’il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur.
En l’espèce, comme déjà démontré ci-dessus, les parcelles F319 et F737 ont été louées seulement en partie dès l’origine du bail consenti à Monsieur [A] en 1998.
En conséquence, la reprise exercée par Madame [I] sur l’ensemble des parcelles données à bail constitue bien une reprise totale, et non partielle.
En conséquence, Monsieur [A] ne peut pas s’y opposer sur le fondement du texte précité, en dépit du préjudice économique subi.
Aux termes de l’article L411-58 précité, pris en son deuxième alinéa, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n’est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
En l’occurrence, Monsieur [A] est né le 22 août 1962.
En application des articles L732-18 du code rural et de la pêche maritime et L161-17-2 du code de la sécurité sociale, il peut donc prétendre à la retraite à l’âge de 62 ans et 6 mois, soit dès le 22 février 2025, avant la date d’effet du congé.
Pour bénéficier de la prorogation du bail, il lui faudrait donc démontrer qu’il ne peut pas à cette date bénéficier d’une retraite à taux plein et qu’il ne pourra le faire que dans les cinq ans suivant la date d’effet du congé.
Or, Monsieur [A] ne produit aucun justificatif utile pour ce faire.
En conséquence, sa demande de prorogation ne peut qu’être rejetée.
En définitive, compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [A], de valider le congé litigieux et d’ordonner, à sa date d’effet, l’expulsion du preneur en place à défaut de départ volontaire de sa part.
La validation du congé rend sans objet l’examen de la demande de résiliation judiciaire du bail et, partant, la question de la validité du procès-verbal de constat établi le 9 janvier 2024 par Maître [S] [W], commissaire de justice.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
RAPPELLE et, au besoin, DIT que le bail litigieux dont bénéficie Monsieur [G] [A] depuis le 29 septembre 1998 porte sur les parcelles situées à [Localité 14] cadastrées :
— F [Cadastre 4] pour 73 ares
— F [Cadastre 5] seulement pour 4 ha 70 a
— F [Cadastre 6] pour 8 ares
— F[Cadastre 7] pour 1 ha 53 a 90 ca
— F[Cadastre 8] pour 1 ha 56 a
— F [Cadastre 13] seulement pour 76 a 42 ca,
soit un total de 9 ha 37 a 32 ca, à l’exclusion de la parcelle F[Cadastre 9],
REJETTE la demande de Monsieur [G] [A] aux fins de nullité du congé pour reprise délivré le 13 septembre 2022,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [A] aux fins de prorogation du bail rural dont il bénéficie,
VALIDE le congé pour reprise précité avec effet au 29 septembre 2025,
DIT qu’à cette dernière date, Monsieur [G] [A], ainsi que tous occupants de son chef devront avoir libéré les parcelles de terre précitées,
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [G] [A] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
DIT que la demande de Monsieur [G] [A] tendant à voir juger irrecevable le procès-verbal de constat établi le 9 janvier 2024 par Maître [S] [W], commissaire de justice, est sans objet compte tenu de la validation du congé pour reprise contesté,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [K] [I] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consorts
- Expertise ·
- Agent immobilier ·
- Agent commercial ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Échange ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Réception ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Référé
- Valeur ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Logement
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Mali ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de grâce ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Prime d'assurance ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Remboursement ·
- Prime ·
- Protection
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Parents ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic de copropriété ·
- Messages électronique ·
- Jonction ·
- Notaire ·
- Recommandation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.