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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 22/12564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/12564 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XANX
N° de MINUTE : 25/00101
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Lisa MIMOUN de la SELARL T&M ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [I] et Monsieur [P] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1978 par devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Seine-[Localité 12]), sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sise [Adresse 6] à [Localité 14] (Seine-[Localité 12]).
Par jugement du 18 mars 2003, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux.
Par jugement du 12 mars 2015, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, ordonné l’adjudication du bien indivis sur la mise à prix de 206.400 euros.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY a condamné Monsieur [R] à laisser le libre-accès au bien indivis.
Le bien indivis sise [Adresse 6] à [Localité 14] (Seine-[Localité 12]) a été vendu le 7 avril 2022 pour un prix de 215.000 euros. Les fonds ont été séquestrés chez le Notaire.
Un projet d’acte liquidatif a été établi en 2022, sans que ce dernier ne puisse être régularisé.
Par acte du 16 décembre 2022, Madame [Z] [I] a fait citer Monsieur [P] [R] devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir homologuer l’état liquidatif de partage de l’indivision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [Z] [I] a demandé au Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de:
— recevoir Madame [Z] [I], née [B], en son action et l’y dire bien fondée,
En conséquence,
— homologuer l’état liquidatif de partage de l’indivision [R]-[I], tel que résultant de l’énoncé des motifs ci-dessus,
— autoriser, en conséquence, Maître [O] [G], à remettre à Madame [Z] [I], née [B], sur présentation du jugement à intervenir, la somme de 197.683,40 euros par prélèvement sur le produit de la vente de l’immeuble de [Localité 14],
— débouter Monsieur [P] [R] de toutes demandes contraires ou supplémentaires, CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer, à Madame [Z] [I], née [B], la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [I] fait notamment valoir que le défendeur a refusé toute collaboration aux opérations de liquidation partage. Elle soutient que la créance de Monsieur [R] au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à 146.916 euros pour la période comprise entre le mois d’août 2004 et le mois de mars 2022 inclus. Elle affirme que le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 12 mars 2015 dont le défendeur se prévaut a fixé une dette d’indemnité d’occupation sur une demande présentée en 2009, pour une période de cinq ans antérieurs. S’agissant de la notion d’estoppel invoqué par le défendeur, la demanderesse affirme que si elle avait accepté, dans le cadre amiable et à titre transactionnel et forfaitaire, de ramener le montant de cette indemnité d’occupation à la somme forfaitaire de 45.045 euros, il s’agissait d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti. Elle soutient ainsi que ne s’étant pas contredit, l’estoppel ne saurait lui être opposé. Madame [I] fait par ailleurs valoir que le défendeur doit récompense à la communauté au titre des échéances de l’emprunt que la communauté a acquittées de 1978 à 1994 concernant un bien propre de Monsieur [R]. Elle ajoute que les parties ont remboursé, entre le mois d’octobre et le mois de novembre 1999, un crédit immobilier souscrit pour réaliser des travaux dans le bien immobilier propre du défendeur, et que ce dernier en doit ainsi récompense. Elle ajoute avoir remboursé personnellement 16.487,98 euros le crédit souscrit en leur deux noms pour financer des travaux dans le bien propre du défendeur, de sorte que ce dernier en doit également récompense. Elle poursuit en indiquant que les taxes foncières ont toujours été payées par moitié par les parties et que le défendeur produit en réalité des saisies qu’il a subi pour ses impôts personnels. Enfin, la demanderesse souligne que la prétention de Monsieur [R] d’intégrer au partage la question de la prestation compensatoire, qui n’avait pas été prévue par le jugement de divorce doit être rejeté. Elle indique par ailleurs que toute réclamation au titre de cette prestation compensatoire est prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [P] [R] a demandé au tribunal judiciaire, au visa des articles 1467 et suivants du code civil, des moyens et des pièces versées aux débats, de :
— débouter Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— autoriser Maître [O] [G] à remettre à Monsieur [P] [R], sur présentation du jugement à intervenir, la somme de 110 221,42 euros, par prélèvement sur le produit de la vente de l’immeuble de [Localité 14] sis [Adresse 6],
— à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Juge aux Affaires Familiales ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [R], il sollicite que lui soit remise la moitié de la somme détenue par le Notaire, ou à tout le moins la somme de 70 000 €uros au paiement de laquelle s’était engagée son ex-épouse, et constatée dans le rapport du Notaire,
en tout état de cause,
— condamner Madame [Z] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [R] fait notamment valoir qu’il appartenait au notaire désigné d’exécuter sa mission dans les meilleurs délais, que ce n’est qu’après plus de sept ans qu’a été dressé l’état liquidatif, et que ce manquement ne saurait lui être imputable. Il conteste avoir fait obstacle aux opérations de liquidation partage, affirmant avoir toujours été enclin à un partage amiable. Il soutient que l’état liquidatif dressé est incomplet en ce qu’il n’a pas intégré la prestation compensatoire qui lui est du par la demanderesse, et qui ne lui a jamais été versé. Il affirme qu’il avait été convenu entre les parties que cette prestation soit intégrée dans les opérations de compte, et que les 15.000 euros de prestation compensatoire doivent désormais être augmentée des intérêts au taux légal, soit la somme de 9.325,47 euros. Il ajoute que n’ont pas été intégré aux comptes les sommes réglées pour le compte de l’indivision au titre des taxes foncières. Il évoque en ce sens les taxes foncières relatives au bien indivis à l’exception des années 2008 et 2011, qu’il dit avoir réglé seul pour un montant de 27.652 euros. Il poursuit en affirmant que l’indemnité d’occupation a été mal calculée, la somme de 45.045 euros pour 65 mois étant indiqué sur l’état liquidatif alors que le jugement du 12 mars 2015 avait retenu une indemnité de 41.580 euros pour 60 mois. Il relève que Madame [I] avait donné son accord pour que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme forfaitaire de 45.045 euros, et que le principe d’estoppel interdit de se contredire au détriment d’autrui. Au surplus, il précise que le principe même de l’indemnité d’occupation est discutable, le bien étant dans un état déplorable, et Monsieur [R] étant en réalité davantage le gardien de ce bien que son occupant. Il affirme par ailleurs que le Notaire a imputé à lui seul les frais de mainlevée des hypothèques alors que les retards dans le paiement des taxes foncières sont survenus du fait des deux époux. Il fait valoir que les droits de Madame [I] s’élèvent à une somme de 86.004,03 euros une fois déduit la prestation compensatoire due et les intérêts s’y afférent, et que ses droits s’élèvent quant à eux à 110.221,42 euros une fois l’indemnité d’occupation, le remboursement du prêt immobilier et de la créance [10] 1 déduit. Subsidiairement, le défendeur sollicite que lui soit versée la moitié de la somme détenue par le notaire soit 70.000 euros, affirmant que son appartement à [Localité 15] a servi à financer en partie l’acquisition d’un appartement à [Localité 13], dont la vente a servi à financer l’achat de la maison situé à [Localité 14]. Il ajoute également que la demanderesse avait donné son accord pour qu’à minima une somme de 70.000 euros soit versée à Monsieur [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée, les parties ont demandé que soit tranchés par le juge du fond les points de désaccord subsistants suivants :
— L’indemnité d’occupation à charge de Monsieur [R],
— La récompense réclamée par Madame [I] au bénéfice de la communauté au titre de la prise en charge de l’emprunt souscrit auprès du [9],
— La dette personnelle de Monsieur [R] au bénéfice de Madame [I] au titre de la prise en charge du solde de l’emprunt souscrit auprès du [9],
— Les comptes d’administration présentés par Madame [I] d’une part et Monsieur [R] d’autre part (concernant notamment les taxes foncières),
— La créance personnelle contre Madame [I] invoquée par Monsieur [R] au titre de la prestation compensatoire, en principal et intérêts,
— L’imputation des frais de mainlevée des hypothèques.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
Toutefois, s’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.
En l’espèce, le 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a fixé la valeur locative de l’immeuble litigieux à 693 euros mois. Monsieur [R] a usé ou jouit privativement du bien indivis du mois d’août 2004 au mois d’avril 2022, soit pendant 212 mois. L’indemnité d’occupation est en effet due quelque soit l’état du bien litigieux et même si l’occupation de Monsieur [R] n’a pas toujours été effective, dès lors qu’il n’a pas justifié avoir remis les clés du bien avant la date de la vente.
Dès lors, le montant total de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision est fixé à 146.916 euros (212x693)
En conséquence, la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation est de 146.916 euros.
Sur la récompense réclamée par Madame [I] au bénéfice de la communauté au titre de la prise en charge de l’emprunt souscrit auprès du [9]
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il est établi qu’un emprunt a été souscrit en septembre 1997 par le couple marié pour un montant de 41.923,48 euros, avec des échéances mensuelles de 347,66 euros. Le domicile conjugal étant le bien propre de Monsieur [R] l’emprunt commun a eu pour effet de l’améliorer.
L’ordonnance de non conciliation a été prononcée le 22 novembre 1999.
Entre octobre 1997 et novembre 1999, l’emprunt a affecté les revenus de la communauté au profit du bien propre de Monsieur [R].
En conséquence, Monsieur [R] est redevable envers la communauté de la somme de 8343,84 euros (24x347,66) au titre de l’emprunt [9].
Sur la dette personnelle de Monsieur [R] au bénéfice de Madame [I] au titre de la prise en charge du solde de l’emprunt souscrit auprès du [9],
En l’espèce, Madame [I] a produit les lettres du crédit logement des 8 septembre et 28 octobre 2008 et 23 mars 2010.
Le divorce des parties a été prononcé le 18 mars 2003, de sorte que le solde des crédits travaux payés par Madame [I] n’intéressait que le bien propre de Monsieur [R].
En conséquence, Monsieur [R] est redevable de la somme de 16.487,98 euros au titre de la prise en charge du solde de l’emprunt souscrit auprès du [9].
Sur les comptes d’administration présentés par Madame [I] d’une part et Monsieur [R] d’autre part (concernant notamment les taxes foncières)
En l’espèce, le divorce des époux a été prononcé le 18 mars 2003. Le domicile conjugal était le bien propre de Monsieur [R]. Monsieur [R] ne conteste pas que Madame [I] a payé une somme de 2636 euros au titre des taxes foncières 2008 et 2011, mais précise de son côté avoir réglé toutes les taxes foncières depuis le départ de Madame [I] du domicile conjugal. Toutefois, le bien lui appartenant en propre, il ne peut valablement allégué que Monsieur [R] a droit à la somme de 27.652 euros au remboursement de son compte d’administration.
Dès lors, la masse passive à partager au titre des taxe foncières est limitée au compte d’administration de Madame [I] pour la somme de 2636 euros.
Sur la créance personnelle contre Madame [I] invoquée par Monsieur [R] au titre de la prestation compensatoire, en principal et intérêts
Il est constant que lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires des époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage.
En l’espèce, par jugement du 18 mars 2003, devenu définitif, Madame [I] a été condamnée à régler à Monsieur [R] la somme de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire. Monsieur [R] justifie avoir déposé plainte pour non paiement de la pension alimentaire.
Dès lors, il convient d’intégrer aux comptes, la prestation compensatoire due à Monsieur [R], assortie des intérêts au taux légal.
Sur l’imputation des frais de mainlevée des hypothèques
En l’espèce, Monsieur [R] considère que la somme de 400 euros, correspondant aux frais de mainlevée des hypothèques est due au retard de paiement de la taxe foncière, qui est le fait des deux époux.
Toutefois, ces frais procèdent d’inscription postérieure au divorce.
En conséquence, les frais de mainlevée d’hypothèque incombent uniquement à Monsieur [R].
Sur les demandes accessoires
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera condamné à payer à Madame [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
RENVOIE les parties devant Maître [O] [G] notaire à [Localité 11] aux fins que soit dressé l’acte liquidatif conformément auxdispositions du présent jugement ;
FIXE le montant total de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision à la somme de146.916 euros ;
DIT que Monsieur [R] est redevable envers la communauté de la somme de 8343,84 euros (24x347,66) au titre de l’emprunt [9] ;
DIT que Monsieur [R] est redevable de la somme de 16.487,98 euros au titre de la prise en charge du solde de l’emprunt souscrit auprès du [9] ;
DIT que la masse passive à partager au titre des taxes foncières est limitée au compte d’administration de Madame [I] pour 2636 euros ;
ORDONNE l’intégration aux comptes, de la prestation compensatoire due à Monsieur [R], assortie des intérêts au taux légal ;
DIT que les frais de mainlevée d’hypothèque incombent uniquement à Monsieur [R] ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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